Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 20 juin 2024, n° 2008120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2008120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2020 et 2 août 2021,
Mme A Fall, représentée, en dernier lieu, par Me Baronet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2020/1828 du 6 août 2020 par lequel le président du conseil départemental du Val-de-Marne lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme ;
2°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le dossier mis à sa disposition dans le cadre de la procédure disciplinaire, en application de l’article 1er du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989, ne lui a pas permis d’assurer sa défense en raison de son incomplétude ;
— le grief tiré de l’utilisation du véhicule de service non conforme à la réglementation est prescrit en application de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ; ce grief ne présente aucun caractère fautif ;
— le grief tiré des fautes commises dans la gestion de situations préoccupantes n’est pas établi ;
— le grief tiré de sa posture en réunion des cadres, qui n’est pas établi, n’est pas de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 mai 2021 et 21 septembre 2021, le département du Val-de-Marne, représenté par le président du conseil départemental, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme Fall en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 29 octobre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2021 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de ce que :
— d’une part, l’administration a méconnu le champ d’application de la loi en prenant l’arrêté du 6 août 2020 infligeant la sanction disciplinaire du blâme à Mme Fall sur le fondement de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
— et, d’autre part, de substituer à cette loi, la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
— le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
— les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique,
— et Mme Fall, requérante présente, à qui la parole a été donnée et qui a présenté des observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Fall, recrutée le 15 octobre 2012 en qualité d’agente contractuelle pour exercer les fonctions d’adjointe au chef de service puis de cheffe de service de l'" accueil d’urgence
mère-enfants " (B) d’Ivry-sur-Seine, rattaché à la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du département du Val-de-Marne, a été nommée, par un arrêté du 9 novembre 2018 du président du conseil départemental du Val-de-Marne, en qualité de fonctionnaire stagiaire à compter du 1er août 2018, puis titularisée cadre socio-éducatif hospitalier de 4ème échelon, à compter du 10 octobre 2019, par un arrêté du 21 novembre 2019 du président du conseil départemental du Val-de-Marne. Après avoir été convoquée à un entretien disciplinaire le
5 mars 2020, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a, par un arrêté du
6 août 2020, prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du blâme à raison de « l’utilisation d’un véhicule de service pour son utilisation personnelle, avec remisage à domicile », " [du] signalement tardif d’une situation préoccupante concernant une mère isolée au regard de la situation de danger encourue par ses enfants dont un à naître « et de » sa posture en réunions des cadres ". Par la présente requête, Mme Fall demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « (). / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du
7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : « Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il doit être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à l’article 83 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ».
3. Il résulte de ces dispositions que la communication du dossier individuel doit porter sur l’ensemble des pièces qui figurent effectivement ou devraient figurer, par leur nature ou parce que l’autorité administrative entend fonder sur elles sa décision, dans le dossier individuel de l’agent concerné, dès lors tout au moins qu’elles peuvent être utiles à sa défense.
4. Il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental du
Val-de-Marne a, par courrier du 14 février 2020, informé Mme Fall qu’elle avait la possibilité d’obtenir communication intégrale de son dossier. Mme Fall, qui a, nonobstant la maladresse rédactionnelle de l’attestation établie le 27 février 2020, obtenu communication de son dossier et consulté, plus particulièrement, les pièces n° 1 à n° 5 et n° 138 à n° 140, n’a pas contesté, à cette occasion ni postérieurement, l’exhaustivité des pièces mises à sa disposition ni identifié précisément les pièces qui n’auraient pas figuré dans son dossier individuel. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait sollicité la communication de ces pièces alors, au demeurant, que l’administration n’est pas tenue de communiquer spontanément l’ensemble des pièces constitutives du dossier individuel d’un agent indépendamment de toute demande en ce sens. Par ailleurs, la circonstance que la lettre que Mme Fall a rédigée le 6 décembre 2019 consécutivement à un entretien professionnel ne figure pas parmi les pièces de son dossier individuel n’a pu avoir pour effet de l’avoir privée de la possibilité de contester utilement les griefs que le président du conseil départemental du Val-de-Marne a retenu à son encontre pour prendre la sanction disciplinaire du blâme critiquée. Il ne ressort pas, en effet, des pièces du dossier que le président du conseil départemental aurait tenu compte de ce courrier pour prendre la décision en litige. En tout état de cause, Mme Fall n’établit ni n’allègue que ce courrier qu’elle a rédigé comportait des éléments utiles à sa défense. Il suit de là que le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction modifiée par la loi du
20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : « () / Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. / () ».
6. Lorsqu’une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d’une action disciplinaire dont l’exercice n’était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est immédiatement applicable aux procédures en cours mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
7. Il ressort des pièces versées que, s’agissant des faits d’utilisation du véhicule de service qui lui sont reprochés, Mme Fall a fait usage de ce véhicule, sans autorisation, pour les trajets entre son domicile et le lieu d’exercice de ses fonctions. Si l’intéressée produit plusieurs documents dont la carte carburant de l’année 2012 ainsi que la fiche de contrôle fournie avec le véhicule de prêt, mentionnent son nom, ces documents ne permettent pas d’établir, ainsi qu’elle le soutient, que l’ancienne directrice du B l’aurait autorisée à utiliser le véhicule de service pour ses trajets domicile-travail. En tout état de cause, au titre de la période courant depuis sa titularisation, ce n’est que lors de l’entretien du 18 novembre 2019 que Mme Fall, qui s’est prévalu de courriels de l’ancienne directrice du B, qu’elle n’a au demeurant pas produit, et qui attesteraient de son accord, qu’elle a reconnu avoir utilisé le véhicule à des fins personnelles et que la direction a donc eu connaissance d’une telle utilisation après s’être inquiétée des modalités de remisage des véhicules du service. Il suit de là que le moyen tiré de la prescription des faits ainsi reprochés à Mme Fall ne peut qu’être écarté dès lors que l’administration n’a eu une connaissance effective de ces faits que le 18 novembre 2019 soit quatre mois seulement avant l’engagement de la procédure disciplinaire.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 81 de la loi du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : (), le blâme, () ».
9. Pour prononcer la sanction disciplinaire du blâme à l’encontre de Mme Fall, le président du conseil départemental s’est fondé à tort sur la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il y a lieu de substituer à ce fondement celui de la loi du 9 janvier 1986, notamment, en son article 81 précité, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver Mme Fall des garanties qui lui sont reconnues par la loi et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces textes.
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyen en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Pour prononcer la sanction disciplinaire du blâme à l’encontre de Mme Fall, le président du conseil départemental lui a fait grief d’avoir utilisé un véhicule de service à des fins personnelles, avec remisage à domicile, d’avoir tardé à signaler une situation préoccupante concernant une mère isolée au regard de la situation de danger encourue par ses enfants dont un à naître et d’avoir adopté une posture inadaptée en réunion des cadres.
12. D’une part, s’agissant du grief tiré de l’utilisation personnelle du véhicule de service, Mme Fall, qui soutient qu’aucune remarque ne lui a été faite alors que cette pratique était connue de tous, et notamment de son ancienne directrice qui lui avait donné son accord, doit être regardée comme contestant le caractère fautif des faits qui lui sont reprochés. Toutefois, s’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’utilisation du véhicule de service avait été autorisée par la directrice du B pour effectuer ses trajets entre son domicile personnel et le lieu d’exercice de ses fonctions, ainsi que cela a été dit au point 7. ci-dessus, Mme Fall avait été informée, comme ses collègues, par un courriel de la directrice du pôle enfants du B du 26 juin 2019, que le remisage à domicile des véhicules n’était possible qu’en cas d’astreinte. Par ailleurs, le véhicule utilisé par l’intéressé est un véhicule « en pool », c’est-à-dire à disposition de l’ensemble des chefs de service et ne pouvait, contrairement à ce qu’elle soutient, lui être « attribué ». Il suit de là que l’utilisation personnelle d’un véhicule de service, sans autorisation, constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
13. D’autre part, aux termes de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ». Aux termes de l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions du II de l’article L. 226-4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui, conformément à l’article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de l’article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l’article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d’évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l’enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées ».
14. Mme Fall soutient, s’agissant du grief tiré du signalement tardif d’une situation préoccupante concernant une mère isolée au regard de la situation de danger encourue par ses enfants dont un à naître, qu’il n’est pas établi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue d’une réunion du 15 octobre 2019, la directrice du pôle enfants du B a souhaité que Mme Fall transmette un signalement à propos d’un enfant en danger compte tenu des éléments « très préoccupants » rapportés par les professionnels, et a réitéré cette demande par courriel du lendemain. Or, ce n’est que dix jours plus tard, soit le vendredi 25 octobre 2019 à 19 h 57, que Mme Fall a transmis un « rapport d’évaluation » à un agent pour qu’il soit mis en forme, un tel intitulé prêtant, au demeurant, à confusion quant à la nature même du document transmis. Les circonstances alléguées que la situation ne présentait pas un caractère urgent nécessitant d’effectuer un signalement dès la réception du courriel électronique du 16 octobre 2019 dès lors que Mme Fall était dans l’attente des résultats de l’imagerie par résonance magnétique afin de compléter le rapport et que ce n’est que le 31 octobre 2019 que l’hôpital a demandé que soit prise une ordonnance de placement, ne sauraient ôter aux faits reprochés à Mme Fall leur caractère fautif dès lors que d’autres éléments de danger justifiaient que le signalement soit réalisé. Dans ces conditions, le retard reproché à Mme Fall est constitutif d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire à son encontre.
15. Enfin, s’agissant de son attitude en réunion des cadres, à savoir à un comportement inadéquat au regard de sa position de cheffe de service, Mme Fall conteste la matérialité de ce grief et soutient qu’il n’est pas de nature à justifier une sanction disciplinaire. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’entretien du 18 novembre 2019, qu’à l’issue d’un projet de réorganisation des chefferies de service du pôle enfant, les relations se sont tendues entre Mme Fall et sa hiérarchie. A cet égard, il lui a été reproché une attitude « de retrait », caractérisée par certains propos tenus en réunion, « moi () je ne propose rien, j’ai candidaté au B, si certains ont postulé sur des postes avec beaucoup d’agents, je n’y peux rien, c’est leur choix » ou « je ne me projette pas dans ce projet » ainsi que l’usage de son téléphone pendant les réunions. Toutefois, alors que Mme Fall explique qu’elle n’a fait qu’un usage restreint de son téléphone et uniquement à des fins professionnelles, et ajoute que le département ne saurait lui reprocher son « manque d’enthousiasme », l’attitude reprochée à Mme Fall au cours de réunions n’est pas, telle qu’elle ressort des pièces du dossier, constitutive d’une faute de nature à justifier une sanction.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points à 11. à 13. du présent jugement que le président du conseil départemental du Val-de-Marne aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les seuls motifs tirés de l’utilisation d’un véhicule de service à des fins personnelles, avec remisage à domicile et du signalement tardif d’une situation préoccupante concernant une mère isolée au regard de la situation de danger encourue par ses enfants dont un à naître compte tenu de la neutralisation du motif tiré de l’attitude adoptée par Mme Fall en réunion de cadres.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Fall ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme Fall la somme que le département du Val-de-Marne demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Fall est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Val-de-Marne tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Fall et au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseure la plus ancienne,
J. RECHARDLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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