Désistement 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 oct. 2025, n° 2500297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aisne a confirmé la décision suspendant son droit au revenu de solidarité active, du mois de juillet, jusqu’au mois d’octobre 2025, et de lui accorder rétroactivement ces prestations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le département de l’Aisne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que le département a décidé de revoir sa position dans une décision du 13 juin 2025 où il a annulé la décision de suspension à l’encontre de M. B… et lui a versé le montant du revenu de solidarité active correspondant à ces mois.
Par un courrier du 1er juillet 2025, M. B… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
En application des dispositions de l’article L. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B… a été invité, par un courrier du 1er juillet 2025, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, il serait réputé s’être désisté d’office. Le pli contenant ce courrier, présenté le 4 juillet 2025 au domicile de M. B…, a été retourné au tribunal avec la mention « « pli avisé et non réclamé ». Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, M. B… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 15 octobre 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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