Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2500370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A… B… (ou Hakizimana Issi), représenté par Me Djafour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, laquelle sera renouvelée jusqu’au délibéré de la cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en violation des dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour M. B… les 11 avril et 15 mai 2025 et n’ont pas été communiquées.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- et les observations de Me Ali, substituant Me Djafour, pour le requérant.
Le préfet de La réunion n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais (ou burundais, selon la décision en litige) né le 10 octobre 1993 (ou 1990, selon la décision en litige), est entrée en France en novembre 2023. Il a présenté le 11 janvier 2024 une demande d’asile qui a été instruite selon la procédure accélérée. Cette demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 octobre 2024. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. » Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :/ 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d’une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (…) ». Aux termes de l’article R. 531-19 du même code : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’étranger dont la demande d’asile est instruite selon la procédure accélérée a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été régulièrement notifiée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. En l’absence d’une telle notification, l’autorité administrative ne peut pas regarder le demandeur à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire national. Eu égard à la présomption instaurée par l’article R. 531-19 précité, il appartient au demandeur qui conteste les mentions de l’application numérique TelemOfpra d’apporter des précisions et justifications de nature à les remettre en cause.
En l’espèce, et ainsi que le fait valoir le préfet de La Réunion, le système d’information de l’OFPRA indique que la décision de cet office du 8 octobre 2024 portant rejet de la demande d’asile de M. B… a été notifiée à l’intéressée le 29 octobre 2024. Toutefois, M. B… fait valoir qu’il n’a reçu notification de la décision du 8 octobre 2024 que par un courrier recommandé qui a été envoyé le 10 janvier 2025 et dont il n’a signé l’avis de réception que le 20 janvier 2025. Il produit à cet effet une copie de l’enveloppe de cet office – dont le cachet postal atteste qu’il a été envoyé de Fontenay-sous-Bois (siège de l’OFPRA) le 10 janvier 2025 – ainsi que l’avis de réception qui lui était attaché, sur lequel figure un numéro de suivi permettant de connaître les conditions d’acheminement de pli jusqu’à l’intéressé, à l’adresse que celui-ci avait déclarée et qui figure d’ailleurs dans les mentions de l’application TelemOfpra. Si l’article R. 531-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la date de notification de la décision de l’OFPRA qui figure dans le système d’information de l’office fait foi jusqu’à preuve du contraire, les éléments versés à l’instance par le requérant sont de nature à mettre en doute l’exactitude de la date de notification renseignée dans ce système. Dès lors, et dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B… continuait à bénéficier de son droit provisoire au séjour et ne pouvait faire l’objet de la mesure d’éloignement litigieuse. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que cette décision a été prise en violation des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de La Réunion a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Alors qu’il est constant que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) est désormais saisie d’un recours de M. B… dirigé contre le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA, le présent jugement implique nécessairement, que, dans l’attente de la décision que rendra cette juridiction, M. B… soit muni d’une attestation de demande d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une telle attestation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
M. B… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Djafour, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à Me Djafour de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de La Réunion du 7 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à une attestation de demande d’asile à M. B… dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Djafour, conseil de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Djafour et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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