Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 8 avr. 2025, n° 2400173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400173 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour expirant le 5 décembre 2017 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident de dix ans en sa qualité de parent d’enfant français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors que la préfète du Rhône ne lui en a pas communiqué les motifs alors qu’elle lui en avait fait la demande ;
— elle méconnaît les dispositions du 6° de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 1er janvier 1985 déclare être entrée en France le 7 juin 2011. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, dont la validité a expiré le 5 décembre 2017. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués « . Enfin, aux termes de l’article L. 112-6 du même code : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ".
3. En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l’intéressée de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français né le 26 juillet 2011 et produit un récépissé daté du 16 mars 2022. Du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée aurait donné lieu à la délivrance de l’accusé de réception prévu par les dispositions précitées de l’article L. 112-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, Mme A a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposée à sa demande de titre de séjour, par un courrier du 4 janvier 2024. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, Mme A est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer ce titre de séjour est illégale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au moyen d’annulation retenu après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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