Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2026, n° 2522080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chaumette, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que la même somme à verser au requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’absence de titre de séjour compromet la poursuite de son contrat d’apprentissage, l’empêche de travailler et de percevoir des ressources, de sorte qu’il se trouve dépourvu de revenus ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté ;
* cette décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « l’insertion remarquable » n’étant pas une condition prévue par ces dispositions ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de fait au regard de ces mêmes dispositions : il bénéficie d’un avis favorable de la structure d’accueil, a intégré le CAP Production et Services en Restauration à l’URMA de Sainte-Luce-sur-Loire le 14 octobre 2024 ; il souffre de troubles anxieux et bénéficie d’un suivi auprès d’un service d’addictologie et psychiatrique ; ses absences sont justifiées par ses difficultés personnelles ; le préfet aurait dû prendre en compte sa situation particulière d’ancien mineur isolé ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : il est arrivé en France en 2022, à l’âge de 17 ans et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance puis par le département de Loire-Atlantique dans le cadre d’un contrat jeune majeur et suit une formation professionnalisante ; le centre de sa vie privée et familiale se trouve désormais en France ;
* elle méconnaît également, pour les mêmes motifs que précédemment, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 décembre 2025 sous le numéro 2521907 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 décembre 2025 :
- le rapport de M. Guilloteau, juge des référés ;
- et les observations de Me Lietavova substituant Me Chaumette, en présence de M. B…, qui reprend en les développant les moyens exposés dans la requête, et soulève deux nouveaux moyens, tirés de l’insuffisance de motivation en fait de la décision attaquée et du défaut d’examen au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 12 mai 2005, entré en France au mois de juillet 2022 selon ses déclarations, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Loire-Atlantique par une ordonnance de placement provisoire du 12 septembre 2022, puis par une ordonnance d’ouverture de tutelle du 31 janvier 2023. Par un courrier du 26 avril 2024, M. B… a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande, a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour d’une durée de 6 mois. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Il résulte de l’instruction que M. B… a été inscrit, au titre de l’année scolaire 2023-2024, en classe de CAP1 cuisine au sein du lycée professionnel hôtelier Daniel Brottier, formation qu’il n’a pas validée. Il a ensuite intégré, le 14 octobre 2024, la 1ère année du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « production et services en restauration » et a dans ce cadre signé un contrat d’apprentissage rémunéré, valable du 14 octobre 2024 au 31 août 2026. Bien que M. B… ait été régulièrement absent lors du 1er semestre de l’année scolaire 2024/2025, ses résultats, globalement supérieurs à la moyenne de sa classe, ont été jugés satisfaisants dans le domaine professionnel, son travail sérieux et son attitude en cours adaptée. Les diverses notes d’information et attestations produites à l’appui de la requête indiquent par ailleurs que M. B… souffre de troubles psychologiques, se traduisant notamment par une forte anxiété et des périodes d’insomnies, pouvant avoir un impact sur son assiduité en cours et aggravés par les incertitudes liées à sa situation administrative. Compte-tenu de ce qui précède, et dès lors que la décision litigieuse a pour effet de placer le requérant en situation irrégulière sur le territoire et fait ainsi obstacle à la poursuite de son contrat d’apprentissage, et, partant, à l’obtention du CAP « production et services de restauration », la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
En l’état de l’instruction, compte tenu des pièces produites par le requérant, des conditions de son séjour en France, des éléments positifs relatifs à son insertion sociale et professionnelle, et en l’absence par ailleurs de toutes poursuites pénales diligentées à son encontre, le moyen tiré de de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. B… au regard de son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, de le munir sans délai de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Chaumette, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser au requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chaumette la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Chaumette.
Fait à Nantes, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. GUILLOTEAU
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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