Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mars 2026, n° 2603311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. B… C…, représenté par la SCP Themis Avocats et associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 février 2026 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a ordonné la prolongation de son placement à isolement au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, pour une durée de trois mois ;
3°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon d’ordonner la mainlevée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée au regard des effets de la décision ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les moyens suivants :
* le signataire de la décision ne disposait pas d’une délégation régulière de signature ;
* les droits de la défense ont été méconnus, ainsi que les dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, en l’absence de preuve de la remise du dossier contradictoire avant l’audience, dans un délai lui permettant de préparer sa défense ;
* les dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ont été méconnues, en l’absence de l’existence d’un avis médical ;
* la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur matérielle d’appréciation des faits ;
* les faits ne sont matériellement pas établis.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2603310 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. C…, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 février 2026 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a ordonné la prolongation de son placement à isolement, pour une durée de trois mois.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est manifestement de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Lyon, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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