Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juil. 2025, n° 2510130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Da Costa demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction sur le territoire français pendant deux ans, et l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Da Costa en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
Elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
Elle méconnait l’article 6-5 de l’accord algérien du 27 décembre 1968
Elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle comporte pour sa situation personnelle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
Concernant la décision fixant le pays de destination
Elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
Elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle comporte, pour sa situation personnelle, des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
Concernant les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et portant signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen
Elles méconnaissent les articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne, née le 19 juin 1999, est entrée en France en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet de police, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l’a signalée aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
3. En premier lieu, traduisant un examen particulier de la situation de Mme A…, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement, notamment le fait que Mme A… est dépourvue de document de voyage et ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Si Mme A… fait valoir qu’elle serait « incontestablement intégrée en France", elle n’assortit ces allégations d’aucun élément probant ni d’aucun document de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et, en tout état de cause, de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien précité ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manifestement infondé.
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
8. Enfin, elle se borne à se prévaloir de considérations générales pour soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, sans apporter aucun élément sur sa situation personne. Le moyen ne peut, par suite, qu’être écarté comme n’étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
10. Si Madame A… se prévaut de circonstances humanitaires, elle n’assortit ces allégations d’aucun élément probant ni d’aucun document de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision est manifestement infondé.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’elles sont dirigées contre le signalement aux fins de non-admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 juillet 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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