Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 1er juil. 2025, n° 2307150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307150 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme C… A…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui verser l’allocation de revenu de solidarité active au titre des mois d’octobre 2018, de janvier 2020 et juillet 2020 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a procédé à des retenues pour la récupération d’un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période courant du mois de novembre 2019 au mois d’août 2022 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision ;
3°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a procédé à des retenues pour la récupération d’un trop-perçu de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2019 et 2021 ;
4°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de lui verser l’allocation de revenu de solidarité active au titre des mois d’octobre 2018, novembre 2018, janvier 2020 et juillet 2020 ;
5°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de lui restituer les sommes retenues pour la récupération d’un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre des mois de novembre 2019, décembre 2019, février 2020, mars 2020, et août 2020 à octobre 2022 ;
6°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de lui restituer les sommes retenues pour la récupération de trop-perçu de prime d’activité au titre de la période du mois d’octobre 2021 au mois de juin 2022 et d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2019 et 2021 ;
7°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis et de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, chacun, le versement à Me Hug, avocate de Mme A…, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite rejetant sa demande de versement du revenu de solidarité active au titre des mois d’octobre et novembre 2018 et de janvier et juillet 2020 :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le département de la Seine-Saint-Denis ne lui a pas communiqué les motifs de sa décision ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit en ce qu’elle remplit les conditions d’ouverture du droit au revenu de solidarité active, a acquis un droit au séjour permanent, et que son salaire du mois de décembre 2019 est un revenu professionnel à caractère exceptionnel devant être affecté au mois de perception en application de l’article R. 362-7 du code de l’action sociale et des familles ;
En ce qui concerne la décision implicite rejetant sa demande tendant à contester les retenues effectuées pour la récupération d’un trop-perçu de revenu de solidarité active :
- elle méconnaît l’article L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que ni les motifs des retenues ni les voies et délais de recours n’ont été portés à sa connaissance ;
- elle méconnaît l’article R. 362-7 du code de l’action sociale et des familles et les indus ne sont pas fondés ;
En ce qui concerne la décision implicite rejetant sa demande tendant à contester les retenues effectuées pour la récupération de trop-perçu de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année :
- elle méconnaît l’article L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration dès lors dès lors que ni les motifs des retenues ni les voies et délais de recours n’ont été portés à sa connaissance ;
- elle méconnaît l’article 3 du décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 et est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dans l’application des dispositions du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les indus sont fondés ;
- la requérante est forclose à contester l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2019 « compte tenu de la prescription biennale acquise » en vertu de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;
- les indus de revenu de solidarité active au titre de l’année 2020 font l’objet d’une « procédure d’effacement ».
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les observations de Mme B…, représentant la CAF de la Seine-Saint-Denis.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction a été différée, en vertu de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et fixée au 24 juin 2025 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est allocataire du revenu de solidarité active depuis sa demande du 18 avril 2017. Par une lettre du 19 octobre 2020 adressée à la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis, elle a demandé le versement de l’allocation de revenu de solidarité active au titre des mois de juillet à octobre 2018, de janvier 2020 et de juillet 2020 et a contesté les retenues opérées pour la récupération d’un trop-perçu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros au titre de l’année 2019, d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du mois de novembre 2019 au mois de mars 2020 d’un montant de 2 089,77 euros, pour le mois de mars 2020 d’un montant de 552,87 euros, et pour les mois d’août et septembre 2020 d’un montant de 137,05 euros. Par un courrier du 19 novembre 2020, Mme A… a réitéré ses demandes. Par un courrier du 22 décembre 2022, Mme A… renouvelait ses précédentes demandes de ces courriers des 19 octobre 2020 et 19 novembre 2020 et contestait les retenues effectuées pour la récupération d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 903,18 euros au titre de la période du mois d’octobre 2021 au mois de juin 2022 et d’un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 18 838,18 euros au titre de la période du mois d’octobre 2020 au mois d’octobre 2022, ainsi que la notification d’un trop-perçu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros au titre de l’année 2021. Par chacun de ces courriers des 19 octobre 2020, 19 novembre 2020, et 22 décembre 2020, Mme A… demandait à l’organisme de sécurité sociale de lui communiquer les motifs justifiant des indus mis à sa charge. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions suspendant le versement de revenu de solidarité active au titre des mois d’octobre 2018, de janvier 2020 et juillet 2020, lui notifiant des indus de revenu de solidarité active au titre de la période courant du mois de novembre 2019 au mois de septembre 2020 et du mois d’octobre 2020 au mois d’octobre 2022, d’un trop-perçu de prime d’activité au titre de la période courant du mois d’octobre 2021 au mois de juin 2022 et d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2019 et 2021, ainsi que les décisions rejetant implicitement ses recours administratifs formés contre ces décisions.
Sur la suspension du versement du revenu de solidarité active :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Si Mme A…, allocataire du revenu de solidarité active depuis le 18 avril 2017, soutient qu’elle n’a pas perçu cette allocation au titre du mois d’octobre 2018 et, selon ses écritures, de la période courant du mois de janvier 2020 au mois de juillet 2020 ou des seuls mois de janvier 2020 et juillet 2020, elle ne l’établit pas. S’agissant du mois de janvier 2020, il résulte de l’instruction, en particulier de l’attestation de paiement du 30 septembre 2020, que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a procédé à des rappels de paiement au cours du mois de février 2020, d’un montant de 30,67 euros, 61,33 euros et 159,04 euros. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du département de la Seine-Saint-Denis lui refusant le versement de l’allocation de revenu de solidarité active au titre des mois d’octobre 2018, de janvier 2020 et ou à juillet 2020 et de la décision rejetant implicitement son recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision, doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à ce que lui soit versée l’allocation au titre de ces périodes.
Sur le bien-fondé des indus :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année ou d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
En ce qui concerne les indus de revenu de solidarité active :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et ainsi qu’il a été dit au point 1 que la CAF de la Seine Saint-Denis a mis à la charge de Mme A… des indus de revenu de solidarité active correspondant à des trop-perçu sur la période du mois de novembre 2019 au mois de mars 2020, du mois d’août au mois de septembre 2020, indus révélés par les retenues auxquelles la CAF de la Seine-Saint-Denis a procédé sur le versement du revenu de solidarité active. En défense, la CAF de la Seine-Saint-Denis se borne à indiquer que ces indus font « l’objet d’une procédure d’effacement à la suite d’une procédure de surendettement » et, à l’audience, à soutenir que la requête de Mme A… n’a, dès lors et dans cette mesure, plus d’objet. Si, postérieurement à l’audience, la CAF produit des courriers de la Banque de France dont il ressort que la commission de surendettement a décidé, le 6 avril 2021, l’effacement d’une dette référencée ING d’un montant de 228,67 euros, cette pièce n’est pas de nature à établir que la requête de Mme A… aurait perdu son objet. En outre, la CAF de la Seine-Saint-Denis n’expose pas les motifs ayant fondé les indus en litige.
En second lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail. » L’article L. 262-10 de ce code dispose : « Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, (…) ». Aux termes de l’article L. 2662-3 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; / 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ; / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. » Selon l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » L’article R. 262-11 du même code énonce les catégories de ressources dont il n’est pas tenu compte pour l’application de l’article R. 262-6 précité. Enfin, aux termes de l’article L. 262-46 du même code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) ».
Pour mettre à la charge de Mme A… la somme de 18 838,18 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période courant du mois d’octobre 2020 au mois d’octobre 2022, la CAF de la Seine-Saint-Denis a relevé que Mme A… était bénéficiaire, depuis le 1er septembre 2020, de l’allocation aux adultes handicapés. En défense, la caisse soutient qu’elle ne pouvait cumuler le revenu de solidarité active avec l’allocation aux adultes handicapés au motif que « Les dites prestations sont toutes deux des minima sociaux ne pouvant se cumuler », sans apporter au soutien de ses affirmations les précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, en particulier quant au montant de l’allocation aux adultes handicapés susceptible d’entraîner un dépassement du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles précité, et alors que la circonstance que le revenu de solidarité active constitue une prestation subsidiaire n’emporte pas, en elle-même, l’impossibilité de cumuler le revenu de solidarité active et l’allocation aux adultes handicapés. Par ailleurs, si la CAF de la Seine-Saint-Denis indique avoir opéré « un mouvement comptable de façon à ponctionner fictivement le RSA au profit de l’AAH, n’entraînant aucune créance du RSA », cette affirmation, à supposer qu’elle signifie qu’aucun indu de RSA n’a été mis à la charge de Mme A…, porte sur l’année 2022, postérieure à l’indu en litige. Dès lors, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active au titre de la période courant du mois d’octobre 2020 au mois d’octobre 2022.
En ce qui concerne les indus de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ». L’article L. 845-3 de ce code dispose : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de Mme A… un indu de prime d’activité d’un montant de 903,18 euros au titre de la période courant du mois d’octobre 2021 au mois de juin 2022, la CAF de la Seine-Saint-Denis a considéré que l’intéressée n’avait pas droit à l’allocation de revenu de solidarité active. Il résulte de ce qui a été dit au point 9, que la CAF de la Seine-Saint-Denis n’était pas fondée à considérer que Mme A… ne pouvait se voir verser cette prestation au titre de la période en cause. Par suite, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision lui notifiant l’indu de prime d’activité en litige, révélée par les retenues opérées par la CAF de la Seine-Saint-Denis sur cette allocation.
En ce qui concerne les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année :
Il résulte de l’article 3 du décret du 10 décembre 2019 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite, qu’une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. L’article 3 du décret du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite, prévoit qu’une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. De plus, aux termes de l’article 6 du décret du 10 décembre 2019 précité : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. ». L’article 6 du décret du 15 décembre 2021 précité est rédigé dans des termes identiques.
D’une part, interrogée à l’audience sur son moyen tiré de la « prescription biennale » de l’action de la requérante, la CAF de la Seine-Saint-Denis a indiqué que Mme A… était forclose à contester l’indu mis à sa charge, sans toutefois établir la date à laquelle l’indu en litige a été notifié à l’intéressée. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, Mme A… est fondée à demander l’annulation des décisions lui notifiant des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2019 et 2021, révélées par les retenues auxquelles la CAF de la Seine-Saint-Denis a procédé sur ces prestations.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Le présent jugement, qui annule les décisions tendant à la répétition d’indus de revenu de solidarité active au titre de la période courant du mois de novembre 2019 au mois de septembre 2020 et du mois d’octobre 2020 au mois d’octobre 2022, d’un trop-perçu de prime d’activité au titre de la période courant du mois d’octobre 2021 au mois de juin 2022 et d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2019 et 2021, implique que Mme A… soit déchargée du paiement des sommes correspondantes.
Sur les conclusions à fin de restitutions des sommes recouvrées :
Il résulte de l’instruction que la CAF de la Seine-Saint-Denis a procédé, par retenues sur les prestations à échoir, à la récupération des indus en litige. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la CAF de rembourser à Mme A… les sommes correspondant aux trop-perçu de de revenu de solidarité active pour la période du mois de novembre 2019 au mois de mars 2020 d’un montant de 2 089,77 euros, pour le mois de mars 2020 d’un montant de 552,87 euros, pour les mois d’août et septembre 2020 d’un montant de 137,05 euros, et au titre de la période du mois d’octobre 2020 au mois d’octobre 2022 d’un montant de 18 838,18 euros, d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros au titre de l’année 2019 et d’un montant de 228,67 euros au titre de l’année 2021, et de prime d’activité d’un montant de 903,18 euros au titre de la période du mois d’octobre 2021 au mois de juin 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CAF de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros à verser à Me Hug, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions tendant à la répétition d’indus de revenu de solidarité active au titre de la période courant du mois de novembre 2019 au mois de septembre 2020 et du mois d’octobre 2020 au mois d’octobre 2022, d’un trop-perçu de prime d’activité au titre de la période courant du mois d’octobre 2021 au mois de juin 2022 et d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2019 et 2021 sont annulées.
Article 2 : Mme A… est déchargée du paiement des sommes correspondant aux remboursements de trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période courant du mois de novembre 2019 au mois de septembre 2020 et du mois d’octobre 2020 au mois d’octobre 2022, d’un trop-perçu de prime d’activité au titre de la période courant du mois d’octobre 2021 au mois de juin 2022 et d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2019 et 2021.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de rembourser à Mme A… les sommes correspondant aux trop-perçu de de revenu de solidarité active pour la période du mois de novembre 2019 au mois de mars 2020 d’un montant de 2 089,77 euros, pour le mois de mars 2020 d’un montant de 552,87 euros, pour les mois d’août et septembre 2020 d’un montant de 137,05 euros, et au titre de la période du mois d’octobre 2020 au mois d’octobre 2022 d’un montant de 18 838,18 euros, d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros au titre de l’année 2019 et d’un montant de 228,67 euros au titre de l’année 2021, et de prime d’activité d’un montant de 903,18 euros au titre de la période du mois d’octobre 2021 au mois de juin 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis versera à Me Hug une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Hug, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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