Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 août 2025, n° 2502083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Jumencourt, commune c/ syndicat intercommunal de regroupement scolaire de Coucy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 9 juillet 2025, la commune de Jumencourt doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 4 mars 2025 par lequel le syndicat intercommunal de regroupement scolaire de Coucy à mis à sa charge une somme de
3 498, 11 euros au titre du recouvrement de factures ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 1er avril 2025 par lequel le syndicat intercommunal de regroupement scolaire de Coucy à mis à sa charge une somme de
3 498, 11 euros au titre du recouvrement de facture.
Elle soutient que la délibération n° 2025-009 du 8 avril 2025 par laquelle le syndicat intercommunal de regroupement scolaire de Coucy a fixé la répartition des frais de fonctionnement scolaire au titre de l’année 2025-2026 méconnait le principe d’égalité devant les charges publiques, dès lors que la commune de Jumencourt paie 10 494, 33 euros par enfant scolarisé tandis que le coût exposé par les autres communes membres du syndicat est inférieur et que la délibération fixe le coût de fonctionnement par élève à la somme de 1 952, 75 euros.
Par un courrier du 8 juillet 2025, la commune de Jumencourt a été invitée à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, d’une part, la délibération de son conseil municipal autorisant le maire à représenter la commune dans la présente instance, et d’autre part, l’acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier () 8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant () ». Aux termes de l’article L. 2122-22 du même code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat () 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle () ».
3. Il résulte des dispositions des article L. 2122-21 et L. 2122-22 précitées du code général des collectivités territoriales que le maire peut intenter au nom de la commune les actions en justice qu’après délibération ou sur délégation du conseil municipal. En dépit de la demande de régularisation en ce sens dans un délai de quinze jours, qui lui a été adressée le
8 juillet 2025 et dont il a accusé réception dès le lendemain, le maire de la commune de Jumencourt s’est borné à produire la délibération du 23 mai 2020 par laquelle il a été élu maire de la commune, mais n’a justifié d’aucune délibération du conseil municipal l’autorisant à introduire la présente requête ou le chargeant d’intenter les actions en justice au nom de la commune. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Jumencourt est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Jumencourt.
Fait à Amiens, le 4 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2502083
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