Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 févr. 2026, n° 2600239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, la société Les Rots Home, représentée par la SELARL Lega-Cite, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le maire de Samoëns s’est opposé à la déclaration préalable pour la transformation d’un garage en habitation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de Samoëns, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Samoëns une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée satisfaite, la commune ne pouvant se prévaloir d’un intérêt public ;
l’arrêté est dépourvu de motivation en droit comme l’exige l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dans l’application de l’article A7 du plan local d’urbanisme (PLU) dès lors que celui-ci ne peut être interprété comme autorisant les annexes des constructions seulement en limite séparative ou selon la règle générale mais doit être interprété comme autorisation une implantation possible dans la bande des cinq mètres de la limite séparative ; en conséquence, il ne peut être opposé une implantation à 1,20 mètre de la limite de propriété ;
l’article A7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ne peut être méconnu dès lors que les travaux portent sur un ouvrage existant.
La commune de Samoëns qui a eu communication de la requête n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 janvier 2026 sous le numéro 2600240 par laquelle la société Les Rots Home demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 février 2026 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
Me Perrier, représentant la société Les Rots Home.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par la société Les Rots Home n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Les Rots Home est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Rots Home et à la commune de Samoëns.
Fait à Grenoble, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
D. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Infraction routière ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Légalité externe ·
- Durée ·
- Conclusion ·
- Activité professionnelle
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Lieu de résidence ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Adresses
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Cadre ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Communication de document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Tribunal compétent ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Demande ·
- Durée ·
- Litige
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Salarié ·
- Ressortissant ·
- Mentions ·
- Légalité externe ·
- Erreur
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Prime ·
- Comptabilité ·
- Charges ·
- Administration fiscale ·
- Principe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction
- Sécurité ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Commission ·
- Morale ·
- Sanction ·
- Personnes physiques ·
- Employé ·
- Pénalité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.