Tribunal administratif de Grenoble, 10 février 2026, n° 2600239
TA Grenoble
Rejet 10 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé qu'aucun des moyens invoqués ne créait un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté, rendant la demande de suspension infondée.

  • Rejeté
    Absence de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que les moyens avancés ne justifiaient pas la suspension de l'arrêté, car ils ne remettaient pas en cause sa légalité.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'application du PLU

    La cour a considéré que les arguments relatifs à l'interprétation du PLU ne suffisaient pas à établir un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Injonction sous astreinte

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la demande de suspension, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une telle injonction.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes précédentes, n'ouvrant pas droit à remboursement.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 10 févr. 2026, n° 2600239
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2600239
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 10 février 2026, n° 2600239