Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2111158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2111158 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2021, la société ITMS CONSULTING, représentée par Me Philippe Mattei, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a apporté, durant la procédure de contrôle, les justifications relatives aux indemnités kilométriques forfaitaires passées en charge au titre des exercices 2014, 2015 et 2016 et peut se prévaloir de sa comptabilité probante ;
— elle était en droit de déduire de son résultat imposable les primes versées aux dirigeants de la société car cette dépense découle d’un engagement ferme et irrévocable au titre de chaque exercice concerné, en plus d’être un usage constant et régulier de la société ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause l’application du taux réduit d’imposition à l’impôt sur les sociétés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Makri, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société ITMS CONSULTING, ayant pour activité l’ingénierie et les études techniques, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre au titre de ses exercices clos en 2014, 2015 et 2016. Par une proposition de rectification du 24 octobre 2017, l’administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des exercices vérifiés. La requérante a contesté ces impositions par deux réclamations préalables en date des 4 mars et 29 juillet 2019, rejetées respectivement les 29 mai 2019 et 25 juin 2021. Par la requête susvisée, la société ITMS CONSULTING réitère ses prétentions devant le tribunal.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». L’article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code, précise que : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () / 3. Les allocations forfaitaires qu’une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l’assiette de l’impôt lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés. Pour l’application de cette disposition, les dirigeants s’entendent, dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés. ».
3. L’administration a refusé d’admettre en déduction des résultats de l’entreprise les indemnités kilométriques versées à son gérant M. A, dont aucun élément de la comptabilité ou élément de recoupement, tel que des factures d’entretien ou des factures d’indemnités, ne permettait de reconstituer le montant. Si la société ITMS CONSULTING soutient que l’intéressé se déplace quotidiennement chez ses clients, situés à Paris ou en proche banlieue, elle se borne, à l’appui de cette allégation, à produire un tableau détaillant les trajets journaliers effectués par M. A en 2016 et des échanges de mails avec divers clients en 2014 et 2016 mentionnant des déplacements ponctuels à venir en France et à l’étranger qui, en l’absence de toute autre pièce, ne permet de justifier ni de la réalité ni de l’objet des déplacements concernés. De surcroît, il n’est pas contesté que plusieurs des contrats conclus par la société ITMS CONSULTING prévoient que les frais de déplacements seraient soit pris en charge soit par le client lui-même, comme en atteste d’ailleurs l’un des échanges de mails produits par la société requérante, soit compris dans le forfait journalier facturé par la société ITMS CONSULTING. Enfin, il résulte de l’instruction que la société ITMS CONSULTING a comptabilisé au profit de son gérant, outre les indemnités forfaitaires en litige, des frais réels au titre des déplacements de ce dernier. Dans ces conditions, et alors même qu’elle n’a pas rejeté la comptabilité présentée, c’est à bon droit que l’administration a rejeté la déduction desdites indemnités, comme non justifiées.
4. En second lieu, il résulte des dispositions du 2. de l’article 38 du code général des impôts précité que doivent être comprises parmi les charges déductibles d’un exercice celles au cours duquel les dépenses présentent pour l’entreprise le caractère d’une dette certaine dans son principe et dans son montant. Revêtent notamment un tel caractère les rémunérations pour lesquelles l’entreprise a pris envers les bénéficiaires, avant la clôture de l’exercice, un engagement formel quant au principe et au mode de calcul des sommes dues, rendant ainsi certaine l’obligation de leur versement ultérieur. Il en résulte également que la charge constituée par les rémunérations que l’assemblée générale des associés d’une société décide d’allouer à son gérant, au titre d’années antérieures, ne devient certaine dans son principe et dans son montant que le jour où l’assemblée générale prend cette décision. Elle doit donc être imputée sur les résultats de l’exercice au cours duquel cette décision est prise, nonobstant le principe de spécificité des exercices.
5. Le service vérificateur a relevé que la société ITMS CONSULTING avait comptabilisé au 31 décembre de l’exercice 2016, en opérations diverses, une écriture libellée « Prov Prime M. A » au débit du compte 64131000 « Primes à payer » par le crédit du compte 42860000 « Personnel-Autres charges à payer » pour 33 300 euros. Il a rejeté la déduction de cette charge au titre de cet exercice en l’absence d’engagement ferme et irrévocable quant à son principe et son mode de calcul. Il n’est pas contesté qu’aucun engagement formel, matérialisé par procès-verbal de l’associé unique de la société, n’a été pris par la société ITMS CONSULTING concernant les primes versées à M. A. Par ailleurs, la requérante, en se bornant à des allégations générales, n’établit pas l’existence d’un usage constant de nature à faire regarder la dépense litigieuse comme certaine dans son principe et dans son montant. Dans ces conditions, et alors qu’est sans incidence à cet égard la circonstance que la prime ait bien été versée l’année suivante, c’est à juste titre que le service a estimé que la charge en cause ne pouvait venir en déduction du bénéfice de l’exercice 2016.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 219 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " I. Pour le calcul de l’impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. / Le taux normal de l’impôt est fixé à 33 1/3 % () b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 € au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. / (). Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. () ".
7. Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que le capital de la société ITMS CONSULTING n’était pas entièrement libéré à la clôture des exercices 2014, 2015 et 2016. Par suite, les conditions légales pour bénéficier du taux réduit d’impôt sur les sociétés n’étant pas réunies par la société ITMS CONSULTING, c’est par une exacte application des dispositions précitées que l’administration fiscale a appliqué le taux normal aux bases redressées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société ITMS CONSULTING n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige. Elle ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société ITMS CONSULTING est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société ITMS CONSULTING et au directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
signé
N. MAKRI
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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