Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 5 juin 2025, n° 2502579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025 M. C B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
* La décision portant obligation de quitter le territoire français :
a été signée par une autorité incompétente ;
a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière en raison de la violation du secret de l’enquête protégé par les articles 11 et 11-1 du code de procédure pénale ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
* La décision de refus d’un délai de départ volontaire :
est entachée d’incompétence ;
a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière en raison de la violation du secret de l’enquête protégé par les articles 11 et 11-1 du code de procédure pénale ;
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
procède d’une erreur d’appréciation car l’administration n’établit pas la réalité de la menace à l’ordre public qu’il pourrait représenter.
* La décision fixant le pays de destination :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
a été signée par une autorité incompétente.
* La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
a été signée par une autorité incompétente ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces enregistrées le 2 juin 2025.
Vu :
la demande d’aide juridictionnelle du 22 octobre 2024 ;
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. E comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 4 juin 2025, présenté son rapport et entendu les observations orales de :
* Me Garcia, avocate représentant M. B qui soutient que :
— l’arrêté ne prend pas en compte sa situation personnelle notamment son isolement au Maroc et ses liens en France où résident sa sœur, sa tante et ses oncles ;
— il travaille en tant que coiffeur depuis son arrivée en France ;
— il ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
* M. B qui, sous couvert de l’interprétariat de Mme D, soutient que :
— il est en contact avec sa sœur et ses oncles ;
— il n’a pas de contact avec ses enfants.
L’instruction étant close à l’issue de l’audience à 11 heures 23, en application de l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 25 mai 1986, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2015. Par arrêté en date du 23 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans aux motifs qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 27 mars 2019, de détention non autorisé de stupéfiants, port sans motif légitime d’arme blanche de catégorie D et conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, que s’il déclare une activité de coiffeur ses ressources sont illégales, que marié avec une ressortissante française depuis le 1er janvier 2018 il a déclaré ne plus vivre avec celle-ci et son intention de divorcer, qu’il ne justifie pas d’attaches intenses et stables en France alors qu’il dispose de ses attaches culturelles, linguistiques et familiales au Maroc où résident ses parents et ses deux enfants mineurs, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que M. B n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] « . Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : » [] L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
3. En premier lieu, Mme F A qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Loire-Atlantique en date du 1er mars 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait.
4. En deuxième lieu, la circonstance que l’administration se soit fondée sur des procès-verbaux de garde à vue pour adopter les décisions en litige et que leur communication n’aurait pas été autorisée par le procureur de la République est sans incidence sur la régularité des décisions contestées.
5. En troisième lieu, les décisions attaquées, qui comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ont été prises après un examen particulier de la situation de M. B par le préfet de la Loire-Atlantique au regard des justificatifs mis à sa disposition.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. M. B, qui serait entré sur le territoire français en 2015, soutient qu’il dispose en France du centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier, tout d’abord, qu’aucun élément ne justifie de cette période d’entrée sur le territoire français alors que l’administration fait état d’éléments circonstanciés limitant cette entrée à l’année 2018. Ensuite, si M. B, qui disposerait d’une sœur, d’une tante et d’oncles en France, serait marié à une ressortissante française depuis le 1er janvier 2018, il ressort du procès-verbal d’audition du 23 septembre 2024 et des déclarations faites à l’audience que le requérant a indiqué être séparé de son épouse et avoir l’intention de divorcer. À l’inverse des attaches peu intenses dont l’intéressé justifie en France, celui-ci dispose dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à tout le moins l’âge de vingt-neuf ans, de ses parents et de ses deux enfants mineurs. Enfin, si M. B indique avoir exercé l’activité de coiffeur, il ne justifie pas avoir être particulièrement inséré socialement et professionnellement dans la société française. Tout au contraire, alors qu’il est défavorablement connu des services de police, il a été condamné à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour des faits de vol par ruse et recel par jugement du 14 avril 2020 du tribunal correctionnel de Vannes, son sursis a été partiellement révoqué le 9 octobre 2023 en raison de faits de conduite sans permis de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et détention de stupéfiant en récidive, et il a été condamné à six mois d’emprisonnement par jugement du 23 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Nantes pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et de conduite et d’un véhicule sans permis en récidive. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet de la Loire-Atlantique en date du 23 septembre 2024 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
7. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations faites à l’audience que M. B ne conteste pas avoir été mis en cause pour les faits évoqués au point 1 alors qu’il est actuellement en détention depuis le 23 septembre 2024 pour des faits de recel et de conduite d’un véhicule sans permis en récidive. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de la Loire-Atlantique a considéré qu’il présentait une menace pour l’ordre public de nature à refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
8. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
11. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 6.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Garcia et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
T. EA. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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