Désistement 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 déc. 2025, n° 2501498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder à l’instruction de sa demande.
Il soutient qu’il n’a pu transmettre l’ensemble des documents sollicités à raison d’un dysfonctionnement de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et qu’il a contacté les services informatiques de cette plateforme afin de les en informer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet de l’Oise doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Il soutient que l’instruction de la demande va être reprise.
Par un courrier du 1er juillet 2025, M. B… a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) ».
3. M. B… a été invité à confirmer dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions par un courrier du 1er juillet 2025 communiqué via l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative et dont il a pris connaissance le même jour. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office, M. B… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, M. B… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 22 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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