Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 6 mars 2025, n° 2300812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Conseil national des activités privées de sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. B A, représenté par Me Melodion, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la commission de discipline du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) l’a interdit d’exercer des activités privées de sécurité pour une durée de trente-six mois et lui a infligé une pénalité financière d’un montant de 5 000 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer cette décision et de prononcer à son égard un avertissement ou un blâme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée ne pouvait être fondée sur la circonstance qu’un de ses employés n’était plus titulaire d’une carte professionnelle dès lors que celui-ci ne l’en avait pas informé et avait présenté une carte contrefaite ;
— les sanctions prononcées sont disproportionnées alors notamment qu’il a cessé son activité afin d’être en conformité avec ses différentes obligations qu’il a par ailleurs toujours remplies de bonne foi.
Par ordonnance du 11 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mai 2024 à 12 heures.
Le Conseil national des activités privées de sécurité a présenté un mémoire, enregistré le 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Culture Sécurité, dirigée par M. A, a fait l’objet d’un contrôle par les services du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) qui a donné lieu à un rapport du 17 février 2022. A la suite de ce contrôle, la commission de discipline du CNAPS a, par une délibération du 8 décembre 2022, interdit M. A d’exercer des activités privées de sécurité pour une durée de trente-six mois et lui a infligé une pénalité financière d’un montant de 5 000 euros. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler ou de réformer cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 631-15 du code de la sécurité intérieure : « Vérification de la capacité d’exercer. / Les entreprises et leurs dirigeants s’interdisent d’employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels de sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions. / Ils s’assurent de l’adéquation des compétences aux missions confiées ».
3. Aux termes de la décision attaquée, la commission de discipline du CNAPS a sanctionné M. A au motif qu’il ne s’était pas assuré de la validité de la carte professionnelle lors du recrutement de l’un de ses employés sur le portail « Dracar NG », en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Si cette vérification n’est rendue obligatoire par aucun texte et à supposer même établi la circonstance que l’employé de la société Culture Sécurité ait produit une fausse attestation qui n’était pas manifestement frauduleuse, la commission de discipline du CNAPS aurait, en tout état de cause, pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur cette faute d’une importance mineure au regard des autres qu’elle a retenues. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 634-9 du code de la sécurité intérieure : « Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre sont, en fonction de la gravité des faits reprochés, l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. / Ces sanctions peuvent être assorties de pénalités financières dont le montant est fonction de la gravité du ou des manquements commis et, le cas échéant, des avantages tirés du ou des manquements, sans pouvoir excéder 150 000 euros pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 euros pour les personnes physiques salariées ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 612-5 du même code : « Les entreprises individuelles ou les personnes morales exerçant les activités mentionnées au présent titre justifient d’une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle, préalablement à leur entrée ».
6. Il est constant que M. A a perdu son agrément en 2019 en raison de sa condamnation pour des violences conjugales et qu’il a continué à exercer ses fonctions sans agrément à tout le moins jusqu’en mai 2021, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, durant cette période, M. A a maintenu l’activité de sa société sans souscrire d’assurance couvrant sa responsabilité professionnelle à la suite du refus de plusieurs assureurs de le couvrir en l’absence d’agrément ad hoc. Enfin, M. A ne conteste pas les irrégularités qui ont été constatées, relatives aux mentions portées sur les contrats à durée déterminée des employés de la société qu’il dirige et sur les factures de cette dernière. Dans ces conditions, la commission de discipline du CNAPS a pu, sans disproportion, infliger au requérant, sur le fondement de ces fautes, les sanctions attaquées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de réforme présentées par M. A doivent être rejetées. En conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 230081
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