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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 2403613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2024 et 28 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Castellote, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon à l’indemniser des préjudices en lien avec sa prise en charge le 6 octobre 2023 ;
2°) d’ordonner avant dire droit une expertise aux fins de déterminer les conséquences de la faute commise par le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon et d’évaluer ses préjudices ;
3°) de lui allouer une provision de 3 000 euros en l’attente des résultats de l’expertise.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon a commis une faute en ne diagnostiquant pas la fracture dont elle était atteinte en dépit des résultats de la radiographie pratiquée ;
— il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise aux fins de déterminer les conséquences de la faute commise par le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon et d’évaluer ses préjudices.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon, représenté par la SCP Lebègue Derbise, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies et qu’une expertise n’est pas utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations de Me Denys, représentant le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une chute survenue le 6 octobre 2023, Mme A a été admise au centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon. Une fracture de la tête radiale du coude gauche sera diagnostiquée ultérieurement le 1er décembre 2023.
Sur la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon :
2. Compte tenu de l’absence de tous travaux d’analyse médico-légale ou d’expertise au dossier, le tribunal est dans l’impossibilité de se prononcer notamment sur la cause précise du dommage allégué, son imputabilité et les préjudices éventuellement indemnisables. Il y a donc lieu, avant de statuer sur la demande d’indemnisation, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins précisées ci-après.
Sur la demande de provision :
3. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision présentée par Mme A.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme A, procédé à une expertise médicale en présence de la requérante, du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Article 2 : L’expert sera désigné par la présidente du tribunal. Il prendra connaissance des motifs du présent jugement et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : L’expert aura pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’ensemble des dossiers médicaux, chirurgicaux et hospitaliers de Mme A, et de tous documents ; entendre toute personne appartenant au service public hospitalier ayant donné des soins à l’intéressée ; procéder, s’il le juge utile, à l’examen clinique de Mme A ;
2°) indiquer si la prise en charge de Mme A par le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon à compter du 6 octobre 2023 a été conforme aux pratiques médicales et chirurgicales admises et aux données de la science acquise à l’époque des faits ou révèle des manquements, erreurs, négligences ou retard dans les actes médicaux effectués ou dans l’organisation du service public hospitalier ;
3°) se prononcer sur l’étendue et l’origine des conséquences dommageables subies en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge litigieuse ; dire, le cas échéant, si elles sont la conséquence d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ; déterminer si elles présentent un lien de causalité direct et certain avec la prise en charge litigieuse et dire si ce lien de causalité est exclusif ou si d’autres actes ou causes ont pu contribuer aux dommages et indiquer la part imputable à chacune des causes ;
4°) déterminer, le cas échéant, l’existence d’une perte de chance pour l’intéressée d’éviter les dommages et chiffrer cet éventuel taux de perte de chance lié notamment aux manquements invoqués ;
5°) déterminer dans les conditions fixées ci-dessous les préjudices éventuels de Mme A imputables aux conditions de prise en charge au sein du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon à l’exception de tout état antérieur ou de l’évolution normale ou prévisible de la pathologie initiale ou de toute cause étrangère ou pathologies :
I°) préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : perte de gains professionnels, dépenses de santé et frais divers ;
b) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : perte de gains professionnels futurs, dépenses de santé futures éventuelles et frais divers ;
II°) préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique, en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément et préjudice esthétique, en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
6°) de manière générale, fournir au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur le recours en responsabilité.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance, y compris la charge définitive des dépens.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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