Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2500106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Weinling-Gaze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de La Réunion a refusé d’abroger sa décision n° 2023/218 du 20 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’abroger la décision n° 2023/2018 du 20 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision contestée n’est pas motivée ;
- la décision contestée n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision contestée méconnaît le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ;
- la décision contestée porte atteinte à son droit de comparaître physiquement dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de La Réunion, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 31 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade, rapporteur,
- et les observations de Me Weinling Gaze, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité britannique née le 28 décembre 1984 à Cambridge (Royaume-Uni) a sollicité, le 9 août 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 1er octobre 2024, elle a sollicité l’abrogation de cette interdiction et s’est vue opposer une décision implicite de rejet dont elle demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date d’édiction de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il est demandé l’abrogation : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 613-7 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée portant refus d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. » Aux termes de l’article R. 613-6 dudit code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. Il est également informé des conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l’article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l’article R. 711-2. » Aux termes de l’article R. 711-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé, sur les documents de voyage de l’étranger qui en fait l’objet, l’un des cachets suivants : 1° Le cachet mentionné à l’article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 137 du code de procédure pénale : « Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. Toutefois, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique. A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d’atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire. » Aux termes de l’article 138 du même code : « Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention (…) 5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d’observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen (…) 9° S’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit (…) »
4. Enfin, aux termes de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution. » Aux termes de l’article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. (…) » Ces dispositions garantissent l’indépendance des juridictions ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur, ni le gouvernement non plus qu’aucune autorité administrative.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est placée, depuis le 12 juin 2020, sous contrôle judiciaire ordonné par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Saint-Pierre lui interdisant de sortir du département de la Réunion et l’obligeant à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Saint-Pierre. Malgré cette décision de l’autorité judiciaire, le préfet de La Réunion a pris, à l’encontre de l’intéressée, un arrêté du 20 octobre 2023 portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et interdiction d’y retourner pour une durée d’un an. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de fin de retenue administrative ainsi que du cachet apposé sur le passeport de la requérante, que cette mesure d’éloignement a été mise en exécution le 10 septembre 2024, date à laquelle Mme A… a effectivement quitté le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Par suite, en refusant de faire droit à la demande présentée le 1er octobre 2024 par la requérante tendant à l’abrogation de la décision interdisant son retour pour une durée d’un an qui n’a pris effet qu’à compter de son départ pour le Royaume-Uni, le préfet de La Réunion fait obstacle à la mise en œuvre du contrôle judiciaire la visant et pour lequel aucune main levée n’a été ordonnée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article R. 231-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS les données à caractère personnel relatives aux personnes suivantes : (…) 2° Les personnes signalées aux fins de retour, de non-admission ou d’interdiction de séjour à la suite d’une décision administrative ou judiciaire (…) » Aux termes de l’article R. 231-11 du même code : « I. − Les durées de conservation des données enregistrées dans le système informatique national N-SIS sont les suivantes : (…) 2° Les données relatives aux signalements concernant les personnes mentionnées au 2° de l’article R. 231-6 sont conservées pour une durée maximale de trois ans. Par dérogation, si la décision nationale sur laquelle se fonde le signalement prévoit une durée de validité supérieure à trois ans, elles sont conservées pour une durée maximale de cinq ans ».
8. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, l’interdiction de retour opposé par le préfet de La Réunion à Mme A… pour une durée d’un an est arrivée à terme. Par suite, et dès lors que le signalement au fin de non-admission dans le traitement automatisé de données du système d’information Schengen est également réputé avoir pris fin, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à ladite autorité d’une part, d’abroger l’arrêté n° 2023/2018 du 20 octobre 2023 en tant qu’il interdit son retour pour une durée d’un an et d’autre part, de prendre toute mesure permettant la suppression du signalement, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de La Réunion a refusé d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français, prononcée à l’encontre de Mme A… le 20 octobre 2023, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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