Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2208836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 octobre 2022, 21 mars 2025, 2 mai 2025 et un mémoire récapitulatif, produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 29 octobre 2025, Mme A… B… et M. C… D…, représentés par Me Vicquenault, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2022 par lequel le maire de La Ciotat a délivré à la SARL Damien Gaillard un permis d’aménager un lotissement de huit lots à bâtir, n° PA 13028 21 B0005, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le maire de La Ciotat a délivré un permis d’aménager modificatif n° PA 13028 21 B0005 M1 à la SARL Damien Gaillard ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le maire de La Ciotat a délivré un permis d’aménager modificatif n° PA 13028 21 B0005 M2 à la SARL Damien Gaillard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat et de la SARL Damien Gaillard la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté du 25 avril 2022 est entaché d’incompétence ;
- il est illégal par exception de l’illégalité de la délibération du 19 décembre 2019 du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’elle a, d’une part, supprimé la servitude d’espace boisé classé (EBC) préexistante et d’autre part, classé le terrain d’assiette du projet en zone UP2b ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme ;
- le permis d’aménager n’a pas été précédé d’une autorisation de défrichement en violation des articles L. 425-6 et R. 441-7 du code de l’urbanisme et de l’article L. 341-1 du code forestier, alors que le terrain d’assiette présente un caractère boisé
;
- le permis d’aménager ne régularise pas les travaux de coupe et d’abattage d’arbres qui ont été réalisés sans autorisation ;
- il méconnaît l’article 4.4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
- il méconnaît l’article 5.2 des dispositions générales du règlement du PLUi ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UP 12 du règlement du PLUi ;
- il méconnaît l’article 6.1 des dispositions générales du règlement du PLUi ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 février 2024, 3 avril 2024, 2 mai 2025 et 17 novembre 2025, la commune de La Ciotat, représentée par Me Del Prete, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 22 mars 2024, 20 février 2025, 28 avril 2025 et 7 novembre 2025, la SARL Damien Gaillard, représentée par Me Hachem, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6.1 du règlement du PLUi et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la métropole Aix-Marseille-Provence le 30 décembre 2025.
Le second mémoire récapitulatif, enregistré le 23 décembre 2025, pour Mme A… B… et M. C… D… n’a pas été communiqué.
Par une lettre du 30 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-1-1 du code de justice administrative, que la clôture immédiate de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 28 janvier 2026.
Par une ordonnance du 9 février 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une lettre du 12 mars 2026, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de juger que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en l’absence de tout justificatif du caractère exécutoire de l’arrêté de délégation de Mme Labbat était fondé, d’estimer que ce vice était susceptible d’être régularisé et, en conséquence, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois qu’il aura fixé pour cette régularisation.
En réponse, la commune de La Ciotat a produit l’attestation du directeur général des services suivant laquelle l’arrêté de délégation de Mme Labbat a été transmis en préfecture et affiché le 24 mars 2021 pour une durée de deux mois.
Par un courrier du 12 mars 2026, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de l’irrecevabilité, en application de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme alors en vigueur, du moyen invoqué par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la délibération du conseil de la métropole du 19 décembre 2019 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal en ce qu’elle supprime l’espace boisé classé sans consultation préalable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Des observations en réponse au moyen relevé d’office, ont été enregistrées les 26 et 30 mars 2026, respectivement pour les requérants et la commune et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code forestier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- et les observations de Me Vicquenault, représentant Mme B… et M. D…, Me Hachem représentant la SARL Damien Gaillard et Me Galinella représentant la commune de la Ciotat.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 octobre 2021, la SARL Damien Gaillard a sollicité la délivrance d’un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de huit lots à bâtir avec voie de desserte, trois places de stationnements visiteurs et un bassin de rétention, sur la parcelle cadastrée section CD n° 2266, située 923 chemin des Poissonniers à La Ciotat. Par un premier arrêté du 25 avril 2022, le maire de La Ciotat lui a délivré le permis d’aménager sollicité. Par un courrier 20 juin 2022, reçu en mairie le 22 juin 2022, Mme A… B… et M. C… D… ont présenté un recours gracieux, implicitement rejeté par une décision née le 22 août 2022. Par des arrêtés des 17 juillet 2023 et 17 janvier 2025, le maire de La Ciotat a délivré deux permis d’aménager modificatifs. Mme B… et M. D… demandent l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2022 portant délivrance d’un permis d’aménager et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, d’une part, et des arrêtés du 17 juillet 2023 et du 17 janvier 2025 portant délivrance des permis d’aménager modificatifs, d’autre part.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / (…) / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Selon l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ». L’article L. 2131-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, mentionne que : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…) / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (…) / La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. (…) ».
3. Il ressort pièces du dossier que l’arrêté du 25 avril 2022 a été signé par Mme Labbat, conseillère municipale déléguée à l’urbanisme et au foncier, qui disposait d’une délégation de signature consentie par la maire de cette commune, par un arrêté n° 469 du 24 mars 2021, transmis au contrôle de légalité le même jour. En outre, à la suite du courrier adressé aux parties, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, la commune a justifié, par une attestation du directeur général des services du 19 mars 2024, que cet arrêté a été affiché à compter du 24 mars 2021 pour une durée de deux mois. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal Marseille-Provence :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements ». Aux termes de l’article L. 121-27 du même code : « Le plan local d’urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l’article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. » Si l’autorité administrative est tenue de classer, en application des dispositions précitées de l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme, les espaces boisés les plus significatifs de la commune, elle a la faculté de classer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 113-1 du même code, les bois, forêts, ou parcs qui ne sont pas parmi les plus significatifs de son territoire.
5. Aux termes de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme applicable à la date de la décision attaquée : « L’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause. / Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à l’acte prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme ou créant une zone d’aménagement concerté. /Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne :/-soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l’enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales ;/-soit l’absence du rapport de présentation ou des documents graphiques ».
6. Les requérants soutiennent que la parcelle d’assiette du projet en litige, grevée d’une servitude d’espace boisé classé sous l’empire du plan local d’urbanisme de la commune de la Ciotat, ne pouvait être régulièrement classée en espace vert protégé de catégorie 3 par la délibération du conseil de la métropole Aix-Marseille Provence du 19 décembre 2019, faute de saisine préalable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Toutefois, leur requête, enregistrée le 23 octobre 2022, a été introduite plus de six mois après l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intercommunal Marseille-Provence, le 28 janvier 2020. Dès lors, en application de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, ils ne peuvent utilement se prévaloir, par la voie de l’exception d’illégalité, du vice de procédure tiré de l’absence de saisine de cette commission à l’encontre de la délibération du 19 décembre 2019 approuvant le plan, un tel vice n’entrant pas dans les exceptions prévues par le dernier alinéa de cet article. En tout état de cause, il ressort des observations produites par la commune, en réponse au moyen relevé d’office, que cette commission a été saisie dans ce cadre en juillet 2018.
7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’assiette du projet, d’une superficie de 6 899 m2, est comprise dans un secteur pavillonnaire, entouré de nombreuses constructions, situé à proximité de l’autoroute A 50 et desservi par les équipements publics. Dans ces conditions, en dépit des boisements existants sur cette parcelle, celle-ci ne peut être regardée, eu égard à la configuration des lieux, qui constituent une zone d’habitats individuels et collectifs et au caractère de son boisement par rapport à d’autres espaces boisés de la commune, comme faisant partie des parcs et ensembles boisés les plus significatifs au sens de l’article L. 121-27 précité, que l’autorité communale était tenue de classer au titre de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme. Par suite, à supposer que les requérants aient entendu soulever le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, ce moyen doit être écarté.
8. En second lieu, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
9. Le rapport de présentation du PLUi du territoire Marseille Provence précise que la zone UP 2b couvre les secteurs plus éloignés du centre-ville, composés essentiellement de maisons individuelles sous forme de lotissement, caractérisés par des conditions d’accessibilité moyennes et des enjeux paysagers importants liés à la présence d’un couvert boisé qu’il convient de préserver.
10. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’assiette du projet, compte tenu de sa situation dans un secteur éloigné du centre-ville, à proximité d’habitations individuelles organisées sous forme de lotissement et de la présence de boisement, présente les caractéristiques correspondant à la zone UP 2b. Les requérants soutiennent, en se bornant à affirmer que le pétitionnaire aurait modifié l’état boisé du terrain « dans le but de tromper l’administration », qu’un classement en zone Nh, secteur à dominante naturelle avec une faible densité bâtie, aurait été plus approprié. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de rechercher si les auteurs du plan local d’urbanisme auraient pu adopter un autre choix. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone UP 2b de la parcelle support du projet serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, cette seconde branche du moyen doit être écartée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération du conseil de la métropole Aix-Marseille Provence en date du 19 décembre 2019 portant sur l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal serait entachée d’illégalité.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme :
12. Aux termes de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend également :/ 1° Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l’unité foncière, la partie de celle-ci qui n’est pas incluse dans le projet d’aménagement ; / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer ».
13. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
14. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de situation, des photographies et de la notice descriptive du terrain et du projet, que le terrain d’assiette du projet est bordé, au Nord et à l’Ouest, par plusieurs parcelles accueillant des maisons individuelles. L’une de ces parcelles, située à l’Ouest et appartenant aux requérants, forme une avancée dans le terrain enclavant ainsi la partie Nord-Ouest du site. La notice précise également qu’au Sud de la parcelle, se trouve le lotissement « le Clos du Pescadou » ainsi que sa voie de desserte, laquelle permet l’accès au terrain. Enfin, à l’Est, le terrain est longé par le chemin des Severiers qui dessert les lots 5, 6, 7 et 8 grâce à une servitude de passage. Par ailleurs, si les requérants font valoir que leur terrain n’est pas représenté sur les plans du projet, il figure néanmoins sur le plan de situation.
15. D’autre part, contrairement aux allégations des requérants, le plan de masse produit dans le dossier de demande de permis d’aménager est coté dans ses trois dimensions. La notice descriptive précise, également, que la largeur de la voie de circulation qui prolonge l’accès au lotissement depuis les parcelles n° 2265 et 2256 sera de 5,50 mètres et que celle du cheminement piéton sera de 1,50 mètres. En outre, si l’accès au lotissement tel que figurant sur le plan de masse du permis initial comportait une erreur matérielle, celle-ci a été corrigée dans le plan de masse du permis d’aménager modificatif délivré le 17 juillet 2023.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le service instructeur était en mesure d’appréhender le projet dans ses différentes dimensions et d’en apprécier la régularité au regard des dispositions du règlement du PLUi, notamment de ses articles UP 9a et UP 12 relatifs à la qualité des constructions et aux conditions de desserte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 441-4 du code de d’urbanisme doit être écarté en ses deux branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 425-6 et R. 441-7 du code de l’urbanisme :
17. Aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. / La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre ».
18. Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ». Aux termes de l’article R. 441-7 du même code : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis d’aménager est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique ».
19. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a obtenu l’autorisation de défricher son terrain, par un arrêté préfectoral n° 21-290-028 du 21 décembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône. Si cet arrêté n’est pas visé dans l’arrêté du 25 avril 2022 accordant le permis d’aménager initial, cette omission est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Au demeurant, l’arrêté précité a été visé aux permis d’aménager modificatif n° 1 du 17 juillet 2023 et n° 2 du 17 janvier 2025 qui le visent expressément dans leurs arrêtés respectifs.
20. D’autre part, si les requérants font valoir que le volet paysager du dossier de demande de permis d’aménager ne reprendrait pas, avec la même précision l’ensemble des prescriptions de cet arrêté, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité des arrêtés en litige.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-6 et R. 441-7 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de régularisation des travaux de coupes et d’abattage d’arbres :
22. D’une part, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables ou en méconnaissance des autorisations d’urbanisme délivrées, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation portant sur l’ensemble de la construction, même si ces nouveaux travaux ne prennent pas appui sur des parties irrégulières.
23. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / (…) /g) Les coupes et abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l’article L. 113-1 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-23-2 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Par exception au g de l’article R. 421-23 une déclaration préalable n’est pas requise pour les coupes et abattages : / 1° Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois
morts ; (…) ».
24. Les requérants soutiennent, au moyen de diverses photographies aériennes prises entre 2014 et 2016, que la SARL Damien Gaillard aurait réalisé, sans autorisation, des coupes et abattages d’arbres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des documents établis par la société Evea environnement, spécialisée dans l’élagage et l’abattage des arbres, que des travaux d’abattage et de débroussaillement ont été effectués en janvier 2016 à la demande de la SARL Damien Gaillard afin d’abattre sept pins présentant un risque pour les propriétés voisines. Ainsi, les coupes et abattages effectués sont au nombre des exceptions prévues par l’article R. 421-23-2 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’absence de régularisation des travaux de coupes et d’abattage d’arbres doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.4 des dispositions générales du PLUi :
25. En premier lieu, aux termes de l’article 4.4 des dispositions générales du règlement du PLUi en vigueur à la date de la décision attaquée : « (…) Ceyreste et La Ciotat / Tout programme de quatre logements ou plus comprend au moins un logement locatif social par tranche de quatre logements entamés. (…) ». Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
26. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles relatives au permis d’aménager modificatif n° 2, que sur les huit lots prévus, les lots n°s 2 et 4 sont chacun destinés à la réalisation d’un logement social. Dans ces conditions, le projet comporte 25 % de logements sociaux. Par suite, le vice tiré de la méconnaissance de la règle tenant à la mixité sociale prévue par les dispositions précitées, à le supposer établi, a été régularisé lors de la délivrance de l’arrêté du 17 janvier 2025.
27. En second lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
28. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
29. Les requérants soutiennent que l’arrêté du 17 janvier 2025 relatif à la délivrance du permis d’aménager modificatif n° 2 serait entaché d’irrégularité au motif que le service communal du logement, consulté le 11 avril 2023 lors de l’instruction du permis d’aménager modificatif n° 1, n’aurait pas été de nouveau saisi, dans le cadre de l’instruction du permis d’aménager modificatif n° 2. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose une telle consultation dans le cadre de l’instruction d’un permis d’aménager, y compris lorsque ce service a été préalablement sollicité. En outre, les requérants n’établissent pas que l’absence de nouvelle saisine de ce service aurait été susceptible de les priver d’une garantie ou d’exercer une influence sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation du service communal du logement préalablement à la délivrance du permis d’aménager modificatif n° 2 doit être écarté.
30. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.4 des dispositions générales du PLUi doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5.2 des dispositions générales du règlement du PLUi :
31. Aux termes de l’article 5.2 des dispositions générales du règlement du PLUI en vigueur à la date de la décision attaquée : « Espace vert protégé (EVP) / Prescriptions communes à toutes les catégories d’EVP / (…) / c) Les cheminements doux, aires de jeux, parcours sportifs, espaces pique-nique, chemins d’accès… aux sols perméables sont autorisés, sans limitation de surface, à condition :/ – de ne pas compromettre le caractère paysager et écologique du site ;/ – et d’être intégrés à la composition végétale d’ensemble du site. (…) / Prescriptions spécifiques aux EVP de catégorie 3 / Formations végétales et abattage d’arbres / k) Les abattages d’arbres sont admis dans la limite de 30 % de la surface concernée par la protection à condition de compenser les arbres en qualité (essence et développement à terme) et quantité équivalentes. / Constructions nouvelles, installations et aménagements / (…) m) Lorsque les parts d’espaces végétalisés* et d’espaces de pleine terre* du terrain* sont, avant travaux, conformes au règlement de la zone concernée, les constructions nouvelles, les installations, les aménagements, y compris les aires de jeux sur des sols imperméabilisés, et les extensions des constructions légales* existantes à la date d’approbation du PLUi sont admises à condition : / – qu’au sein de l’espace vert protégé, les espaces de pleine terre* préexistants soient maintenus sur au moins 80% de leur surface initiale (cf. illustrations ci-après) ;/ – et que la part d’espace de pleine terre du terrain* soit, après travaux, conforme au règlement de la zone concernée ;/ – et que, le cas échéant, la composition végétale d’ensemble du site (alignement d’arbres jardins paysagers, allées arbustives…) soit respectée. / n) Par ailleurs, dans un rayon de 5 mètres autour du tronc des arbres de haute tige*, les constructions enterrées et les constructions nécessitant des fondations sont interdites. (…) ».
S’agissant du point c :
32. Il ne résulte ni des dispositions précitées du point c de l’article 5.2, ni de l’économie générale du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, qu’elles auraient pour objet ou pour effet d’interdire, de manière générale, la réalisation d’aménagements comportant des sols imperméables. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que les voies de desserte des lots 1, 2, 3 et 4, dont il ressort des pièces du dossier, notamment du plan des travaux, qu’elles sont imperméables, seraient irrégulières.
S’agissant du point k :
33. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice paysagère, que sur 74 arbres présents sur le terrain, 14 seront supprimés pour les besoins du projet tandis que 28 seront replantés dans une recherche de continuité végétale. Si les requérants soutiennent que les abattages d’arbres effectués par la pétitionnaire excèderaient le seuil de 30 % de la surface concernée, les éléments qu’ils produisent au soutien de ce moyen, à savoir notamment des photographies aériennes prises entre 2014 et 2016 et des plans de bornage datant de janvier 2009, ne permettent pas d’établir la réalité de leurs allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du point k de l’article 5.2 du règlement du PLUi doit être écarté.
S’agissant du point m :
34. Aux termes du point m) de l’article 5.2 précité, les espaces de pleine terre préexistants doivent être maintenus sur au moins 80 % de leur surface initiale. En l’espèce, la superficie de la parcelle cadastrée s’élève à 6 899 m2, de sorte que la surface minimale des espaces de pleine terre doit être de 5 519,2 m2 tandis que la surface imperméabilisée ne peut excéder 1 379,80 m2. Il ressort des pièces du dossier que la surface imperméabilisée recouvre, d’une part, le cheminement piéton pour une surface de 121 m2, d’autre part, les voies d’accès aux lots 1, 2, 3 et 4 pour une surface de 367 m2 et enfin, les constructions prévues dans chacun des lots dans la limite autorisée de 891 m2 conformément au tableau récapitulatif des emprises au sol maximales autorisées par lot figurant dans le règlement du lotissement. Dans ces conditions, la surface imperméabilisée s’établit à 1 379 m2 et est donc conforme aux dispositions précitées du point m.
S’agissant du point n :
35. Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
36. Si les requérants soutiennent que les constructions projetées, nécessitant des fondations, seraient implantées à moins de cinq mètres du tronc des arbres de haute tige, il ne ressort pas des pièces du dossier que la simple présentation sur les plans, d’hypothèses d’implantation des bâtiments à venir, ferait obstacle au respect de cette règle lors de la délivrance des autorisations de construire ultérieures. Par suite, eu égard au principe mentionné au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
37. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5.2 des dispositions générales du règlement du PLUi doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UP 12 du règlement du PLUi :
38. En premier lieu, aux termes de l’article 12 du règlement du PLUi applicable à la zone UP en vigueur à la date de la décision attaquée : « Voies – a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise publique* ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire : / – aux besoins des constructions et aménagements ; / – et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. (…) ».
39. Aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles ». En outre, aux termes de l’article L. 152-1 du même code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les OAP d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
40. Aux termes de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) multisite « qualité d’aménagement et des formes urbaines » dite OAP QAFU- gabarits et traitement des voiries internes aux opération en zones UP et UM : « Limiter la largeur des chaussées au profit des plantations et cheminements modes actifs (au moins un cheminement > 2 mètres de largeur. Pour pouvoir accueillir une construction, le terrain* doit être desservi : / – par une voie* ou emprise publique* en sens unique dont la largeur de chaussée est comprise entre 3 et 3,5 m ; ou / – par une voie* ou emprise publique* en double sens dont la largeur de chaussée est comprise entre 5,5 et 6 m ».
41. Les requérants soutiennent que les voies de desserte du lotissement ne présenteraient pas les caractéristiques suffisantes répondant aux prescriptions de l’article 12 du règlement du PLUi et de l’OAP QAFU. Toutefois, en se bornant à indiquer que la voie interne « serait d’une largeur inférieure à 5 mètres » et que le trottoir « ne semble pas non plus présenter une largeur proche de 1 mètre », les requérants n’établissent pas la réalité de leurs allégations. En tout état de cause, les dispositions précitées de l’OAP ne constituent pas des prescriptions mais de simples recommandations. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse du projet et de la notice descriptive, que la voie interne du lotissement sera d’une largeur de 5,5 mètres. S’agissement du cheminement piéton, si la largeur de celui-ci mesure 1,5 mètres, soit 50 cm de moins que la largeur préconisée par l’OAP, cet écart ne constitue pas une non-conformité significative.
42. En deuxième lieu, les requérants font valoir qu’il existe « un étrange rétrécissement au niveau de la jonction avec la voie du lotissement ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des nouveaux plans produits par le pétitionnaire dans son dossier de permis d’aménager modificatif n°1, que cette erreur matérielle portant sur le décalage du chemin d’accès sur le plan, a été régularisée par la délivrance du permis d’aménager modificatif n° 1 le 17 juillet 2023.
43. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’association syndicale libre « le clos du Pescadou » a, par acte authentique du 22 septembre 2012, consenti au profit de la société Damien Gaillard un droit de passage pour piétons et véhicules de toute charge depuis les parcelles cadastrées n°s 2256 et 2265.
44. En quatrième lieu, aux termes du point b) l’article 12 du règlement du PLUI applicable à la zone UP en vigueur à la date de la décision attaquée : « b) La création ou l’extension de voies ou chemins d’accès en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30 m de leur terminaison. Ces voies ou chemins d’accès ainsi que les aires de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. / Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée : / – ni sur des espaces dédiés au stationnement ; / – ni sur des parties non dédiées à la circulation générale. (…) ». Selon le lexique du PLUi, l’aire de retournement est constituée d’un : « Espace dédié à la circulation générale qui permet d’effectuer le retournement d’un véhicule en limitant les manœuvres. Les aires doivent être aménagées sous forme soit de rond-point (illustration de gauche) soit de T (illustration de droite) et respecter les dimensions suivantes : r >9 m ».
45. Contrairement aux allégations des requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de ses caractéristiques tenant à ses rayon et gabarit, l’aire de retournement ne respecterait pas les préconisations relatives aux exigences de la sécurité routière et de défense contre l’incendie.
46. En cinquième lieu, aux termes du point d) de l’article 12 du règlement du PLUi applicable à la zone UP en vigueur à la date de la décision attaquée : d) Le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou voie. Dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble. / 1ère règle alternative à l’article 12d / Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique ou voie, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité. / 2ème règle alternative à l’article 12d / S’il est impossible d’assurer la desserte des constructions et installations de façon satisfaisante, le nombre d’accès qui est défini ci-avant peut être augmenté / e) Les accès sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de perturbation pour la circulation en raison de leur position (notamment à proximité d’une intersection) ou d’éventuels défauts de visibilité. (…) ». Le lexique du plan local d’urbanisme précise que constitue un accès la : « Section de la limite du terrain par laquelle les véhicules motorisés entrent et/ou sortent depuis une voie ou une emprise publique ».
47. Les requérants soutiennent, d’une part, que le projet méconnaîtrait les dispositions précitées du point d) de l’article 12 du règlement du PLUI en ce que les accès ne seraient pas mutualisés. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article 12 d) précitées qu’une telle mutualisation constitue une simple préconisation et ne saurait être regardée comme une obligation. Au demeurant, la SARL Damien Gaillard justifie la pluralité des accès par des exigences de sécurité liées à l’implantation des différents lots, en particulier du lot n° 8 situé dans le virage à l’entrée du lotissement, ainsi que par la volonté de préserver le muret en pierres sèches bordant la voirie interne. D’autre part, les requérants font valoir que la création d’une impasse, sans connexion avec le réseau voisin constitué par le chemin des Séveriers, serait irrégulière. Toutefois, il ne ressort ni des dispositions précitées ni de l’OAP QAFU qu’une voie interne ne puisse être réalisée sous la forme d’une impasse.
48. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 12 du règlement du PLUi du territoire de Marseille-Provence doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6.1 des dispositions générales du règlement du PLUi et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
49. Aux termes aux termes de l’article 6.1 des dispositions générales du PLUi : « Axe d’écoulement – axe d’écoulement des eaux concentrés : De part et d’autre des axes d’écoulement des eaux repérés sur le règlement graphique : / dans une bande de deux mètres, les constructions et installations sont interdites à l’exception : des clôtures qui sont admises (…) / dans une bande de 2 à 8 mètres, les constructions et installations doivent respecter les mêmes règles que les zones inondables inconstructibles. / dans une bande comprise entre 8 et 20 mètres, les constructions et installations admises doivent respecter les mêmes règles que les zones inondables à prescription simple ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
50. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis favorable de la direction de l’eau, de l’assainissement et du pluvial de la métropole Aix-Marseille-Provence en date du 25 octobre 2021 que la parcelle n’est pas soumise à un risque identifié d’inondation et que le projet n’est pas davantage impacté par une voie inondable identifiée. D’autre part, si les requérants font valoir la présence d’un axe d’écoulement sur le terrain, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’implantation des futures constructions ferait obstacle au respect des règles précitées relatives à l’écoulement des eaux lors de la délivrance des autorisations de construire ultérieures. Par suite, eu égard au principe mentionné au point 35, le moyen tiré de ce que le permis méconnaît l’article 6 des directives générales du PLUi ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
51. IL résulte de tout ce qui précède que Mme B… et M. D… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du maire de La Ciotat des 22 avril 2022, 17 juillet 2023 et 17 janvier 2025.
Sur les frais liés au litige :
52. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
53. Mme B… et M. D… étant les parties perdantes à l’instance, les conclusions qu’ils présentent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Ciotat et par la SARL Damien Gaillard en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Ciotat et par la SARL Damien Gaillard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, M. C… D…, à la SARL Damien Gaillard, à la commune de La Ciotat et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller.
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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