Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2500017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 janvier 2025 et le 1er février 2025, Mme I F, représentée par Me Corin, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Martinique a désigné Sainte-Lucie comme pays de destination ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) dans le cas où sa demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; dans le cas où sa demande d’aide juridictionnelle serait acceptée, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le signataire de l’acte est incompétent ;
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent le droit d’être entendu ;
— elles sont entachées d’erreur de droit ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 1 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n’a pas produit de mémoire.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante saint-lucienne née le 2 juin 1988, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 6 février 2020. Elle a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 décembre 2022, qu’elle n’a pas contestée devant la Cour nationale du droit d’asile. Elle s’est toutefois maintenue en France et a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 20 septembre 2024, le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour, a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un acte distinct du même jour, il a désigné Sainte-Lucie comme pays de destination. Par la présente requête, Mme F doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces décisions et d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet de la Martinique n° R02-2024-09-11-00001 du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs et accessible au juge comme aux parties, M. A B, directeur de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration a reçu, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Laurence Gola de Monchy, secrétaire générale de la préfecture, de Mme D E, sous-préfète déléguée à l’égalité et à la cohésion sociale, et de M. G C, directeur de cabinet, délégation de signature, à l’effet de signer, notamment, les décisions individuelles relevant de la direction de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration, y compris les obligations de quitter le territoire français et les mesures d’exécution prises en application de ces décisions. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. B était incompétent pour signer, au nom du préfet de la Martinique, les décisions attaquées, manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu, de l’erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, listés dans la requête sommaire, et qui n’ont au demeurant pas été repris dans le mémoire complémentaire, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. En l’espèce, l’arrêté contesté vise les dispositions applicables à la situation de la requérante, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état de façon précise et non stéréotypée de la situation personnelle et familiale de Mme F. Il répond ainsi aux exigences de motivation, contrairement à ce que soutient la requérante. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier, que le préfet de la Martinique aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de Mme F. Le moyen tiré de l’erreur de droit n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. En l’espèce, Mme F, qui expose être entrée irrégulièrement en Martinique le 6 février 2020, se borne à soutenir, sans aucunement le démontrer, qu’elle entretiendrait une relation amoureuse avec un ressortissant français, et reconnaît au demeurant elle-même que celui-ci réside en France hexagonale depuis la fin d’année 2024. Elle ne justifie dès lors pas de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables. La requérante ne démontre pas davantage une quelconque intégration socio-professionnelle dans la société française. En outre, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans, et dans lequel résident ses parents et les autres membres de sa famille. Dans ces conditions, Mme F, qui ne démontre pas avoir transféré l’ensemble de sa vie privée et familiale en France, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Martinique aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
10. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Par suite, la requérante ne peut utilement s’en prévaloir pour soutenir qu’elle ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. A supposer que le moyen puisse être regardé comme dirigé contre la décision de refus de titre de séjour, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, Mme F n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Martinique aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 précitées en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour.
11. En cinquième lieu, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
12. En dernier lieu, l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 « . L’article L. 435-1 du même code dispose que : » () / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ".
13. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance de ce titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquelles ces dispositions renvoient. Ainsi, dans la mesure où, ainsi qu’il a été évoqué notamment aux points 8 et 10 ci-dessus, il ne ressort des pièces du dossier, ni que Mme F remplirait les conditions de délivrance des titres de séjour mentionnés aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle résiderait habituellement depuis plus de dix ans en France, le préfet de la Martinique n’était pas tenu de recueillir l’avis de la commission du titre de séjour, avant de lui refuser la délivrance d’un titre. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par la requérante à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
16. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
17. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. La décision contestée cite les dispositions applicables des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que, compte tenu de l’entrée en France de Mme F il y a 4 ans et 7 mois, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ou de comportement troublant l’ordre public, la durée d’interdiction de retour de six mois ne porte pas une atteinte disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
19. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision contestée se fonde sur l’ensemble des quatre critères définis à l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contrairement à ce que soutient la requérante. Le moyen d’erreur de droit ainsi soulevé n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
20. En dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale de Mme F rappelée au point 8, de son entrée irrégulière en France alléguée le 6 février 2020, et nonobstant l’absence d’une précédente obligation de quitter le territoire français ni d’une menace pour l’ordre public, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet a assorti sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant la décision contestée doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par la requérante à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut, dès lors, qu’être écarté.
22. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle précise que Mme F n’établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Il est également indiqué que l’intéressée dispose d’un passeport délivré par les autorités saint-luciennes, pays dont elle a la nationalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée et de son caractère stéréotypé doit être écarté comme manquant en fait.
23. En dernier lieu, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ». Et aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
24. Si Mme F se prévaut de la dégradation de la situation sécuritaire à Sainte-Lucie ces dernières années, elle n’apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à établir la réalité des craintes alléguées auxquelles elle serait personnellement exposée en cas de retour, alors au demeurant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la désignation de Sainte-Lucie comme pays de renvoi porterait atteinte à son droit de ne pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants, garanti par les dispositions et stipulations précitées.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme F tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, ainsi que de la décision du même jour fixant le pays de renvoi, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme F, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme F la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme H et au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500017
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