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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 22 mai 2025, n° 2501420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Multi-services Normandie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, la société Multi-services Normandie demande au tribunal d’ouvrir une enquête internationale pour crimes institutionnels et carences judiciaires systémiques en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’autre part, l’article R. 421-1 du même code prévoit : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». Le juge de l’excès de pouvoir ne peut faire droit à une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre certaines mesures que lorsqu’une telle demande est présentée accessoirement à des conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative. Une demande d’injonction présentée à titre principal est en elle-même irrecevable.
3. Par une requête confuse, la société Multi-services Normandie saisit le tribunal d’une demande d’ouverture d’une enquête internationale pour crimes institutionnels et carences judiciaires systémiques en France. Ces conclusions s’analysent comme des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal. Par suite, et en tout état de cause, elles sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Multi-services Normandie doit être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société Multi-services Normandie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Multi-services Normandie.
Fait à Caen, le 22 mai 2025.
La présidente
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. Dubost
N°2501420
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