Infirmation partielle 8 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10 nov. 2021, n° 2021016742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021016742 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CHRISTIAN DIOR COUTURE c/ Société de droit italien SAFILO S.p.A |
Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire: CHOLAY
Martine
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 10/11/2021 par sa mise à disposition au Greffe
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RG 2021016742
ENTRE : SA Z A H, dont le siège social est […]
Paris RCS B 612035832
Partie demanderesse assistée de SAS Bredin Prat représentée par Me Eve Duminy et Me Aurélie Patrelle Avocats et comparant par Me Cholay Martine Avocat (CHOLAY)
ET: Société de droit italien X S.p.A, dont le siège social est […], 15, […] – immatriculée auprès de la Chambre de Commerce
d’Industrie d’Artisanat et d’Agriculture de Padoue 03625410281 Partie défenderesse assistée de Me Julie Pasternak membre du Cabinet Darrois
Villey Brochier Avocats Avocat (R170) et comparant par Me Herné Pierre Avocat
(B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Z A, (ci-après dénommée A), filiale du groupe LVMH, opère sur le marché des produits de luxe et haut de gamme, notamment sur le marché des lunettes. Elle est titulaire des marques « A » et « CD » sous lesquelles sont commercialisées de nombreuses gammes de lunettes.
X, est une société de droit italien qui conçoit, produit et commercialise des lunettes de ses propres marques ainsi que des marques de luxe dont elle détient la licence.
Le 9 juin 2005, A et X ont conclu un accord de licence aux termes duquel A a concédé à X le droit de produire et de distribuer des lunettes A.
Le 29 septembre 2010, les parties ont mis fin à l’accord de 2005 et conclu un nouveau
-
contrat de licence de marque à durée déterminée, dont le terme était initialement fixé au 31 décembre 2017. Par avenant N°2 du contrat conclu le 9 décembre 2016, le terme du contrat
a été prorogé au 31 décembre 2020.
Le 27 juin 2019, A a confirmé à X le non renouvellement du contrat au-delà de son terme le 31 décembre 2020 et a annoncé sa décision de confier à compter du 1er janvier
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2021, la production et la commercialisation des lunettes A à la société Y, filiale commune du groupe LVMH et au groupe italien MARCOLIN.
Le 27 mars 2020, X a informé A de ce qu’elle souhaitait renégocier certaines obligations du contrat. X a décidé de suspendre l’intégralité des paiements et investissements à sa charge aux termes du contrat de sorte que les factures adressées à
X depuis février 2020 sont restées impayées.
A compter du 27 mars 2020, les parties ont engagé des discussions pour renégocier le contrat de licence. Ces négociations, qui se sont poursuivies jusqu’en janvier 2021, ont échoué.
A a suspendu ses paiements dus à X au titre des achats de lunettes pour ses propres boutiques à hauteur de 9 217 812,20 euros.
Par lettre de mise en demeure du 31 juillet 2020, X enjoint A de respecter
l’exclusivité consentie jusqu’au terme du contrat le 31 décembre 2020, constatant, selon elle, de graves inexécutions.
Par lettre recommandée du 14 janvier 2021, A a mis X en demeure d’avoir à
s’acquitter de la somme de 13 380 163,70 euros correspondant, selon A, à la différence entre le montant total dû et exigible par X à A et le montant dû et exigible par
A à X.
X a réglé à A la somme de 6 312 748 euros le 27 mai 2021 et 1 042 149 euros
7 juin 2021.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du code de procédure civile, le Tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par requête déposée devant le tribunal de commerce de Paris le 23 mars 2021, A demande à assigner à bref délai X. Par ordonnance du même jour, le Président du
Tribunal de commerce de Paris autorise l’assignation à bref délai de A.
Par acte extrajudiciaire du 29 mars 2021, A assigne X à bref délai.
Par cet acte et à l’audience du 21 septembre 2021, A demande au tribunal de :
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes formulées par A
Dire et juger que X n’a jamais été fondée à suspendre ses paiements en vertu de l’exception d’inexécution Dire et juger que les règlements effectués par X les 27 mai 2021 et 4 juin
2021 s’imputent prioritairement sur les intérêts et pénalités de retard dus à A
Par conséquent,
بھی (E
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Condamner X à verser entre les mains de A:
La somme de 10 831 362, 08 euros en principal, O
Les pénalités de retard qui s’appliquent depuis le 31 mai 2021 pour les O
factures n°22 à 35 qui demeurent impayées Ordonner la capitalisation des pénalités de retard, conformément à l’article 1154
(ancien) du code civil
Sur les demandes reconventionnelles formulées par X
Dire et juger que l’article 1195 (nouveau) du code civil n’est pas applicable en
l’espèce
En toute hypothèse
Dire et juger irrecevable et dénuée de fondement la demande de révision du contrat formulée par X Rejeter par conséquent la demande de révision du contrat formulée par X w
Dire et juger qu’aucun fait générateur de responsabilité n’est susceptible d’être imputé à A
Dire et juger qu’aucun préjudice indemnisable n’est susceptible d’être invoqué par
X Rejeter en conséquence la demande indemnitaire formulée par X
Sur l’exécution provisoire, l’article 700 du CPC et les dépens
Rejeter la demande de X tendant à ce que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée
Condamner X à s’acquitter d’une somme de 50 000 euros entre les mains de A H au de l’article 700 du CPC
Condamner X aux entiers dépens.
A l’audience du 21 septembre 2021, X demande au tribunal de :
Dire et juger que la suspension par X du paiement des sommes factures par
A n’est pas fautive Condamner A à payer à X la somme de 2 540 221 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les graves inexécutions contractuelles commises par A
Réviser le contrat de licence conclu le 29 septembre 2010 par X et A, tel que modifié par l’avenant du 9 décembre 2016 de sorte que les sommes dues par
X à A au titre dudit contrat doivent être réduites de 7 700 849 euros et
s’élèvent, en conséquence, à la somme de 18 275 990, 49 euros
Condamner A à payer à X la somme de 9 371 799 euros au titre des produits vendus par X à A entre 2010 et 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020, pour un montant de 57 957,68 euros à la date des présentes conclusions
Constater que X a payé à A la somme de 6 312 748,72 euros
En conséquence,
Jo CE
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Constater l’extinction des dettes et créances réciproques de X et de A par compensation et dire et juger que leurs comptes sont désormais soldés
Débouter A de toutes ses demandes, fins et prétentions
Condamner A à payer 100 000 euros à X au titre de l’article 700 du CPC
Condamner A aux entiers dépens
Subsidiairement, écarter l’exécution provisoire.
Les parties sont convoquées le 21 septembre 2021 à 14 heures pour plaidoirie.
Après avoir entendu les parties en leurs explications, le président de la formation prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 10 novembre 2021 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A fait valoir :
A est fondée à invoquer à l’encontre de X une créance certaine, liquide et exigible qui résulte de l’obligation de s’acquitter à la fin de chaque trimestre d’une redevance au titre des droits sur les marques de A avec un montant minimum de
13,2 millions d’euros pour 2020, l’obligation de s’acquitter à la fin de chaque trimestre
d’une somme au titre de la contribution à l’image de marque de A, l’obligation
d’affecter chaque année une partie de son chiffre d’affaires à la réalisation
d’opérations de communication (le contrat prévoyait qu’en 2020, ce budget devait être supérieur ou égal à 7% du chiffre d’affaires total et l’obligation de s’acquitter du prix des outils de publicité développés par A,
Le montant total des factures de A impayées par X s’élève à la somme de
27 018 988,49 (moins le versement partiel de 7 354 897,72 euros – 385 083,51 euros au titre des intérêts) soit la somme de 20 049 174,28 euros. La créance de X
d’un montant de 9 217 812,20 euros se compense avec celle de A. Par voie de conséquence, la créance de A sur X est de 10 831 362,08 euros,
X n’était pas fondée à suspendre ses paiements de mars à juillet 2020.
L’ouverture d’une renégociation de contrat ne dispense pas le débiteur d’exécuter ses obligations pendant la phase de négociation. X n’était pas davantage en mesure de suspendre ses paiements à compter de juillet 2020,
A aucun moment entre juillet 2020 et mai 2021, X n’a indiqué que les
-
agissements qu’elle reproche à A commandaient la suspension de l’exécution de ses propres obligations. Aucune violation du contrat ne saurait être imputée en raison des démarches mises en œuvre par Y entre juillet et décembre 2020.
L’exception d’inexécution doit être proportionnée à l’inexécution reprochée. X invoque la prise de commandes de 3 commandes pour un montant total de 19 881
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euros et toutes ont été annulées avant la livraison face à une créance de l’ordre de
27 millions d’euros, X a procédé à un règlement partiel de sa dette le 27 mai 2021, à réception de
l’assignation de A, La demande de révision du contrat doit être rejetée L’article 1219 (nouveau) du code civil qui constitue le fondement de la thèse de X est radicalement inapplicable au contrat qui a été conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du
10 février 2016. Le simple fait que l’avenant N°2 du contrat ai été intitulé « Renewal amendement » n’est pas de nature à permettre de caractériser « un renouvellement '> du contrat. Il s’agit d’un simple avenant de prorogation et ne constitue ni un renouvellement ni une novation. Les parties n’avaient pas l’intention de conclure un nouveau contrat, elles l’ont simplement prorogé. Les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 et prorogés à compter de cette date restent soumis au droit antérieur et non à celui issu de l’ordonnance de 2016, A compter du 9 décembre 2016, les parties étaient libres de préparer leurs activités futures avec le ou les partenaires de leur choix et à compter du 27 juin 2019, les parties étaient libres de communiquer au marché au sujet de leurs activités futures.
La liberté dont jouissaient A et Y en application de l’article 18.1 pour anticiper la fin de la collaboration avec X impliquait de pouvoir mettre en œuvre avant le 1er janvier 2021, des démarches, en direction notamment des revendeurs, destinées à anticiper et permettre une commercialisation effective des lunettes A par Y dès le 1er janvier 2021. Cette liberté ne portait aucunement atteinte à
l’exclusivité conservée par X jusqu’au 31 décembre 2020, puisque strictement aucune vente, aucune livraison, ni aucune commande n’a été réalisée par Y,
Les prétentions indemnitaires de X sont fantaisistes du fait de l’absence de valeur probante du rapport non contradictoire du cabinet SORGEM.
Pour sa défense, X fait valoir : La suspension par X du paiement des sommes facturées par A n’est pas fautive. L’objet du contrat de licence conclu entre X et A porte sur
l’exclusivité consentie à X pour le développement, la production, la distribution des produits de lunetterie de marques détenues par A. En aucun cas, les clauses de l’article 18.1.1 et 2 du contrat autorisaient A à permettre à son nouveau licencié de présenter des produits et prendre des commandes avant le 1er janvier
2021. Au contraire, ces deux articles visaient l’activité future et potentielle des parties.
A avait la possibilité de commencer à travailler avant le 31 décembre 2021 avec un tiers dont l’identité pourrait être révélée au public une fois la décision de non renouvellement notifiée par A mais que X demeurait le titulaire exclusif notamment du droit de présenter des produits A et d’accepter des commandes jusqu’au 31 décembre 2020. A a permis à Y de présenter des produits et accepter des commandes dont les pièces versées au débat ne sont que des exemples. Les ventes de X aux boutiques A ont chuté de 56,3% en 2020 alors que les ventes de A se sont maintenues, En toute connaissance de cause, X pouvait valablement à partir du mois de juillet 2020 suspendre le paiement des sommes facturées par A. A a manqué
à l’obligation essentielle du contrat, a minima depuis le mois d’août 2020, ce qui
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justifie la suspension par X de ses obligations financières. L’exception
d’inexécution ne nécessite aucun formalisme, ni mise en demeure préalable,
La suspension par X du paiement des sommes facturées par A entre mars et juillet 2020 résulte de l’accord des parties procédant de la lettre de X du 27 mars 2020 et de la réponse de A le 14 avril 2020. X a demandé à A de suspendre les paiements et A ne s’y est en réalité jamais opposée,
La révision judiciaire du contrat de licence s’impose. Les mesures de lutte contre
l’épidémie Covid 19 prises dans le monde entier et particulièrement sur les principaux marchés de X constituent un changement de circonstance imprévisible en vertu de son caractère exceptionnel et de son amplitude. Ce changement a eu pour effet de rendre l’exécution du contrat de licence par X excessivement onéreuse. Le 27 mars 2020, X a demandé à A de renégocier le contrat de licence sur le fondement de l’article 1195 du code civil, ce que A a accepté,
L’avenant n°2 du 9 décembre 2016 a pour effet de renouveler le contrat de licence
-
conclu entre A et X et non simplement de le proroger. C’est un avenant de renouvellement et non un avenant de reconduction comme l’indique A. L’avenant
n’a pas simplement modifié la durée du contrat mais également les obligations des parties, ceci conduisant à la formation d’un nouveau contrat, postérieur au 10 février
2016,
Les dispositions de l’article 1195 du code civil prévoient que les parties peuvent demander au juge d’un commun accord de procéder à son adaptation, visant les parties à négocier. Le délai raisonnable prévu par X est intervenu bien avant la fin des négociations,
X était débitrice de A de la somme de 25 976 839,49 euros, dont elle a légitimement suspendu le paiement, ce qui exclut l’application d’intérêts de retard.
Cette somme doit être réduite de 2 540 221 euros au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la violation du contrat de licence, de 9 371 799 euros au titre des sommes dues par A à X, de 7 700 849 euros au titre de la révision judiciaire du contrat et de 6 312 748,72 euros versés par X et de
1 042 149 euros versés le 7 juin 2021.
SUR CE
Sur la demande de révision du contrat par X
Attend que X prétend qu’elle était fondée à suspendre le paiement des sommes facturées par A au titre du contrat en application du mécanisme de l’exception
d’inexécution à compter du moment où elle a eu connaissance des agissements fautifs de
A au mois de juillet 2020;
Attendu que pour la période de mars à juillet 2020, la suspension par X de ses paiements serait fondée selon elle sur un accord des parties, accord qui serait matérialisé par des courriers échangés les 27 mars 2020 et le 14 avril 2020; que dans la lettre du 14 avril 2020, A a exclusivement indiqué à X qu’elle était disposée à explorer la voie
d’une éventuelle renégociation de certains termes du contrat sans lui donner un accord à une suspension des paiements et investissements dus à X: « Nous réservons tous
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nos droits. » ; que l’ouverture d’une renégociation d’un contrat ne dispense pas le débiteur
d’exécuter ses obligations pendant la phase de renégociation; que X n’était pas donc fondée à suspendre ses paiements entre les mois de mars et juillet 2020;
Attendu qu’avant l’introduction de l’instance, X n’a pas invoqué d’autres motifs pour justifier la suspension des paiements que ceux de la crise sanitaire et de l’existence de négociation en cours; « Nous avons légitimement suspendu nos paiements et nos investissements, dans l’attente des négociations entre nos société respectives…. X a demandé la suspension des paiements concernés dès le 27 mars 2020 dans le cadre d’une renégociation des obligations contractuelles en question, justifiée par les difficultés financières résultant de la crise sanitaire » ; elle n’a pas davantage évoqué l’exception d’inexécution dans son courrier du 31 juillet 2020;
Attendu que l’exception d’inexécution constitue un mécanisme temporaire qui permet à un débiteur de suspendre l’exécution de ses propres obligations de manière provisoire, et ce tant que l’inexécution de son cocontractant subsiste ; que le contrat a pris fin le 31 décembre
2020, date à laquelle le contrat a pris fin et les obligations prétendument inexécutées par
A ont cessé de lier cette dernière ;
Attendu que X qui invoque une exception d’inexécution doit démontrer que A a été défaillant dans l’exécution de ses obligations; que le recours à l’exception d’inexécution doit être proportionné à la gravité du manquement allégué; que X invoque trois commandes prises par Y avant le 31 décembre 2020 pour un montant total de
19 881 euros; que A demande le paiement d’une somme de factures impayées à hauteur de 10 831 362, 08 d’euros; que le caractère disproportionné de la suspension des paiements est avéré ;
Attendu que X n’a invoqué l’exception d’inexécution qu’à réception de l’assignation, après avoir procédé à un règlement partiel de sa dette le 27 mai 2021 alors que la suspension des paiements doit être notifiée dans les meilleurs délais ;
Attendu que X prétend que l’avenant N°2 conclu le 9 décembre 2016 a « renouvelé » le contrat et ainsi donné naissance à un nouveau contrat ; que le titre donné par les parties à
l'avenant < Renewal Amendment » ne permet pas de considérer que cet avenant s’est traduit par un renouvellement des droits et obligations des parties; que l’examen des dispositions de l’avenant n°2 permet d’affirmer qu’il constitue un simple avenant de prorogation et ne recèle ni un renouvellement, ni une novation de ce dernier ; que la prorogation du contrat consiste à prolonger le contrat initial; que les parties n’avaient pas
l’intention de conclure un nouveau contrat et qu’elles ont simplement souhaité proroger le terme du contrat prévu le 31 décembre 2017 au 31 décembre 2020; que les modifications apportées par l’avenant N°2 sont circonscrites à certaines clauses précises et visent pour
l’essentiel à tirer les conséquences de la prorogation du terme du contrat et aménager certaines des obligations des parties pendant les quatre dernières années de leur collaboration ;
Attendu que l’article 1195 du code civil dispose que « Si un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une
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renégociation de contrat à son co-contractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »; que plusieurs étapes obligatoires encadrent la possibilité de saisir le juge afin de solliciter la révision d’un contrat ; que la partie qui sollicite la renégociation du contrat doit impérativement continuer à exécuter ses obligations pendant toute la durée de ces négociations; que X n’a pas respecté ces différents étapes ; qu’elle a suspendu l’exécution de ses obligations pendant la durée des négociations qui ont eu lieu entre mars et novembre 2020, ce qu’elle ne conteste pas ; que le contrat est resté soumis au droit en vigueur au moment de sa conclusion, le 29 septembre
2010; qu’il n’est pas possible pour X de solliciter la révision du contrat sur le fondement de l’article 1195 du code civil;
Attendu que X allègue que le changement de circonstance imprévisible qui résulte de la crise sanitaire mondiale « a eu pour effet de rendre l’exécution du contrat de licence par X excessivement onéreuse » ;
Attendu que le caractère « excessivement onéreux » de l’exécution du contrat pour X en raison de la crise sanitaire n’est pas démontré ; que le rapport d’expertise privé et non contradictoire produit par X qui conclut que la crise sanitaire s’est traduite par une
< détérioration de la rentabilité » de X » ne peut fonder une décision de révision;
Le tribunal déboutera X de sa demande de révision du contrat et de sa demandes indemnitaire à hauteur de 7 700 849 euros;
Sur la demande de condamnation de A à payer à X la somme de 2 540 221 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les inexécutions contractuelles commises par A :
Attendu que X formule une demande aux termes de laquelle elle invoque une inexécution par A de ses obligations contractuelles et sollicite une indemnisation à hauteur de 2 540 221 euros; que X allègue que A a manqué à ses obligations contractuelles en permettant à Y de prendre des commandes et de présenter les produits A avant le terme du contrat et que A et Y devaient s’abstenir jusqu’au 31 décembre 2020 d’accomplir toutes les diligences destinées à anticiper la fin du contrat et la transition vers la commercialisation des lunettes A par le nouveau licenciée ;
Attendu que les parties ont convenu de préparer et d’organiser leurs activités futures respectives dans le secteur de la lunetterie ; que les stipulations de l’article 18.1 du contrat dans sa version amendée par l’avenant n°2 ont autorisé A à anticiper la succession de
X et l’organisation future de son activité de lunetterie avec son futur licencié : «18.1
Préparation de l’avenir – 18.1.1 Sans préjudice des stipulations de l’article 1 et de l’article 16, compte tenu de la résiliation du contrat après le 31 décembre 2020, les parties conviennent qu’à compter du 9 décembre 2016, le concédant et le preneur de licence seront tous les deux libres de commencer à travailler (y compris avec tout tiers) à la mise en place de tout
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type d’activité potentielle dans le domaine de la lunetterie pour la période postérieure au 1er janvier 2021-18.1.2 Les parties seront libres d’organiser et de concevoir leurs activités futures respectives dans le domaine de la lunetterie et de confier à tout tiers de leur choix des opérations liées, sous réserve que toutes les mesures soient prises sur une base strictement confidentielle… Les parties conviennent qu’il sera renoncé à l’engagement de confidentialité visé dans le présent article 18.1.2 dès que l’une des parties notifiera sa décision de ne pas reconduire le contrat pour la période postérieure au 31 décembre 2020» ; qu’à compter du 9 décembre 2016, les parties étaient libres de préparer leurs activités futures avec le ou les partenaires de leurs choix et qu’à compter du 27 juin 2019, date à laquelle A a notifié à X sa décision de ne pas reconduire le contrat, les parties étaient par ailleurs libres de communiquer au marché au sujet de leurs activités futures ;
Attendu que la liberté dont jouissaient A et Y en application de l’article 18.1 pour anticiper la fin de la collaboration avec X impliquait de pouvoir mettre en œuvre avant le 1er janvier 2021 des démarches destinées à anticiper et permettre ne commercialisation effective des lunettes A par Y dès le 1er janvier 2021 et ne portait pas atteinte à
l’exclusivité conservée par X jusqu’au 31 décembre 2020;
Attendu que Y ne disposait pas d’un réseau de distributeurs ; qu’il était indispensable pour elle d’anticiper la mise en place effective de la licence au 1er janvier 2021 et de bâtir une force de vente ; que la nécessité pour Y d’anticiper, de prendre contact avec de futurs revendeurs et de leur présenter les nouvelles gammes de lunettes
A était destinée à permettre une commercialisation effective des lunettes dès le 1er janvier 2021;
Attendu que A démontre que Y a indiqué dans sa communication aux potentiels futurs revendeurs que X demeurait le distributeur exclusif des lunettes A jusqu’au
31 décembre 2020 notamment dans les invitations presse, les échanges de courriels, les cartons d’invitation relatifs au lancement de la collection A; que ces documents ne démontrent aucune violation des droits de X dans la mesure où l’objet est la préparation du futur lancement de la collaboration avec Y à compter du 1er janvier
2021;
Attendu que X indique que Y a enregistré 3 commandes auprès de revendeurs du réseau X mais qu’aucun des revendeurs concernés n’a contracté avec
Y, si ce n’est de façon extrêmement marginale pour un seul d’entre eux, les deux autres ayant annulé leur commande;
Attendu que X invoque, à l’appui de sa demande, l’existence d’un accord de confidentialité conclu par Y; que la lecture de cet accord de confidentialité démontre qu’aucune faute ne peut être imputée à A en raison de sa préparation avec et par Y de la commercialisation des lunettes A qui avait vocation à devenir effective à compter du 1er janvier 2021 et que ces activités n’interfèrent pas avec les activités promotionnelles et commerciales réalisées par X jusqu’au 31 décembre 2020;
Attendu que X sollicite la réparation d’un prétendu préjudice en prenant appui sur un rapport privé non contradictoire ; que X précise sans le démontrer qu’elle a subi une baisse de ses ventes au second semestre 2020 auprès de ses revendeurs en France, Italie,
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Canada et Etats-Unis par les prétendus agissements imputés à A et Y avant le
31 décembre 2020 ; que X ne démontre ni le quantum, ni le lien de causalité entre les fautes imputées et le préjudice allégué; que X ne démontre pas que les revendeurs évoqués dans ces pièces sont devenus des clients de Y depuis le 1er janvier 2021; que X ne démontre pas le lien entre la baisse des performances de X au 2ème semestre 2020 en France, Italie, Canada et Etats-Unis et les prétendus agissements fautifs de A et de Y; que le tribunal ne peut accueillir la demande indemnitaire formulée par X au titre de ce prétendu préjudice ;
Le tribunal déboutera X au titre de sa demande de condamnation de A à lui payer la somme de 2 540 221 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les inexécutions contractuelles commises par A.
Sur la demande de condamnation de X à payer à A la somme de
10 831 362, 08 euros :
Attendu qu’au terme de la convention signée entre les parties le 29 septembre 2010,
X a contracté plusieurs séries d’obligations notamment :
L’obligation de s’acquitter à la fin de chaque trimestre d’une redevance au titre des droits sur les marques de A qui lui ont été conférés par le contrat, le montant de cette redevance était fixé à 11% du chiffre d’affaires total de X réalisé au cours du trimestre passé; que le contrat fixait un montant minimal de cette redevance annuelle à hauteur de 13,2 millions d’euros pour l’année 2020;
L’obligation de s’acquitter à la fin de chaque trimestre d’une somme au titre de la contribution à la construction de l’image de la marque A, d’un montant total annuel devant représenter 2% du chiffre d’affaires total réalisé par X au cours de l’exercice précédent;
L’obligation d’affecter chaque année une partie de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent à la réalisation d’opérations de communication précisées par le contrat, étant observé que si X n’avait pas totalement dépensé ce budget au cours d’un exercice, elle pouvait soit (avec l’accord de A) le reporter sur l’année suivante, soit verser la différence entre les mains de A ; que le contrat prévoyait qu’en 2020, ce budget devrait être supérieur ou égal à 7% du chiffre
d’affaires total de X sur la même année ;
L’obligation de s’acquitter, sur facture, du prix des outils de publicité développés par
-
A et mis à la disposition de X ;
Attendu que A produit aux débats :
40 factures en application du contrat au titre des obligations de X les justificatifs comptables que X a fourni à A au titre de son chiffre
d’affaires total pour 2020 (115,3 millions d’euros); que ce montant est inférieur au chiffre d’affaires minimum garanti par X de sorte qu’en vertu du contrat, cette dernière est tenue de verser à A le minimum annuel garanti des « Royalties » qui est fixé par l’avenant n°2 au contrat à 13,2 millions d’euros pour 2020,
مجھے تن
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Les documents comptables que X a fourni à A au titre de son chiffre
d’affaires total trimestriel de 2019 qui constitue l’assiette de calcul de « l’image contribution » de 2% due à la fin de 2020;
Une présentation de X qui justifie la facture N°700020983 de A au titre du
< Promotional Minimum » facturé à X pour 2019
Une présentation de X qui justifie la facture n°700020984 de A au titre du
< Promotional Minimum » facturé à X pour 2020
Les justificatifs ou bons de commandes afférents aux factures relatives aux campagnes et outils promotionnels
Attendu A a émis 40 factures puis les a adressées à X aux fins de paiement au titre de l’exécution du contrat de licence; que ces factures correspondent aux obligations contractuelles de X; que ces factures étaient payables, selon leur date d’émission; qu’au 14 janvier 2021, le montant total res non réglées s’élevait à 22 671 139,49 euros TTC; que A a adressé le 22 avril 2021 une nouvelle facture arrivée à échéance le
31 mai 2021, laquelle a porté la somme totale des factures impayées à 27 018 988,49 euros
TTC; que X s’est acquittée les 27 mai 2021 et 7 juin 2021 de la somme totale de
7 354 897,72 euros TTC ; que le montant total des 38 factures non réglées dues par X est de 19 664 090,70 euros TTC.
Attendu que les factures de A reposent sur des créances certaines, liquides et exigibles ; que ces factures n’ont fait l’objet d’aucune contestation ni de réserve de la part de X; que le refus de paiement de X n’est pas justifié, que le non-paiement à bonne date constitue une violation par X de ses obligations contractuelles ;
Sur la demande de condamnation de A à payer à X la somme de 9 371 799 euros au titre des produits vendus par X à A entre 2010 et 2020:
Attendu que X produit aux débats le décompte précis et actualisé de sa créance qu’elle détient sur A pour un montant total de 9 371 799 euros TTC ; que A indique que X a omis de tenir compte de plusieurs avoirs produits par A pour un montant de 153 986,80 euros, sans le démontrer;
Attendu que la créance de X sur A est certaine, liquide et exigible à hauteur de
9 371 799 euros TTC.
Attendu que la loi autorise la compensation que lorsqu’un certain nombre de conditions cumulatives sont réunies ; qu’il convient d’analyser ces conditions ; qu’il ressort des termes de l’article 1347 du Code civil que la compensation ne peut, en premier lieu, s’opérer qu’en présence de « deux obligations réciproques entre deux personnes », autrement dit, le créancier de l’une doit être le débiteur personnel de l’autre et réciproquement ; que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles; que seules les dettes certaines peuvent faire l’objet d’une compensation ; que des lors que la créance ne fait l’objet d’aucune contestation, elle peut être considérée comme certaine, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’une créance est liquide lorsque son montant exact est connu ; qu’une créance n’est liquide qu’à condition qu’elle ne soit pas contestée dans son montant,
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ce qui est le cas en l’espèce ; que les conditions de la compensation légale sont réunies; que la créance de X se compense avec celle de A, ce que ne conteste pas X ;
Attendu que la créance de A sur X est de 19 664 090,70 euros TTC; que la créance de X sur A est de 9 371 799 euros TTC ; que le solde en faveur de A est de 10 292 291,70 euros TTC ;
Le tribunal condamnera X à payer à A la somme en principal de 10 292 291,70 euros au titre des factures émises par cette dernière dans le cadre de l’exécution du contrat de licence, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021, date de mise en demeure, déboutant pour le surplus.
Sur l’anatocisme :
Attendu qu’en application de l’article 1343-2du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce, qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la capitalisation des intérêts précités.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu, qu’il convient que la demanderesse reçoive sans tarder ce qui lui est dû;
Le tribunal ordonnera d’office l’exécution provisoire sans constitution de garantie.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile:
Attendu que A pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le Tribunal condamnera X à verser à A la somme de 30 000 euros au titre de
l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens :
Attendu enfin, qu’elle succombe en ses prétentions, X sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
déboute la société X S.p.A de sa demande de révision du contrat et au titre de sa demande indemnitaire à hauteur de 7 700 849 euros, déboute la société X S.p.A de sa demande de condamnation de la SA
Z A H à lui payer la somme de 2 540 221 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les inexécutions contractuelles,
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condamne la société X S.p.A à payer à la SA Z A H la somme en principal de 10 292 291,70 euros au titre des factures émises, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021 et anatocisme, condamne la société X S.p.A à verser à la SA Z A H la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute les parties de leurs demandes, plus amples et contraires, ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie. condamne la société X S.p.A aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 septembre 2021, en audience publique, devant : M. B C, M. D E et Mme F G.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal du 26 octobre 2021, composé des mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. B C, président du délibéré et par Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
Le greffier Le président
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