Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 10 déc. 2025, n° 2505049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… A… représenté par Me Sorriaux demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence à son domicile de Ribecourt-Dreslincourt (60170) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales étant marié à une ressortissante française, laquelle attend un enfant. Il considère qu’il n’est pas justifié des démarches effectives pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il considère qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9,
L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4,
L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truy, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 1er septembre 1993, déclare être arrivé en France en janvier 2019 à l’âge de 26 ans. Il n’a pas formulé de demande d’asile ni de demande de titre. A la suite de son interpellation dans le cadre d’une opération anti-fraude, il a fait l’objet, le 19 octobre 2021, d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français par le préfet du Cher. Il n’y a pas satisfait. Par un jugement définitif rendu le 10 mars 2022, le tribunal correctionnel de Bourges l’a interdit de territoire français pour une durée de cinq ans. La fiche de signification précise qu’il a accusé réception de ce jugement le 17 juin 2022. Afin d’assurer l’exécution de ce jugement, le préfet de l’Oise, par un premier arrêté du 9 octobre 2025 l’a assigné à résidence à l’adresse de son domicile déclaré de Ribecourt-Dreslincourt (60170) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure. Il a renouvelé cette démarche par un arrêté du 20 novembre 2025 dont M. A… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; » / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 dudit code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Ces modalités, qui limitent l’exercice de la liberté d’aller et venir de l’étranger, doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’intéressé de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
5. Dans la perspective de son éloignement s’agissant d’une personne frappée d’une interdiction de séjour en France toujours en cours de validité, la décision attaquée assigne M. A… à résidence à son domicile à Ribecourt-Dreslincourt dans le département de l’Oise, qu’il ne peut quitter sans autorisation. Il ressort des pièces du dossier que l’adresse à laquelle l’autorité préfectorale a assigné l’intéressé à résidence est celle de son domicile et il ne démontre pas de façon suffisamment probante l’impossibilité de respecter les modalités d’exécution de son assignation à résidence, alors que par jugement du 10 mars 2022, le tribunal correctionnel de Bourges lui a fait interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en tout état de cause les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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