Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2507717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le , M. Mohamed Radan, représenté par
Me El Mortaja Oukhiti, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet l’a maintenu en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il est fondé sur le fait que sa demande d’asile est irrecevable ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me El Mortaja Oukhiti, représentant M. Radan, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. Radan, assisté par M. Mahdi-Hassan interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné ;
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. Radan, ressortissant marocain né le 2 avril 1997 à Laayoune (Maroc), déclare être entré en France au cours de l’année 2019. Par un arrêté du 17 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Le même jour, il a été placé en rétention administrative. Par un arrêté du 29 octobre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a maintenu en rétention administrative.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. (…) ».
Les conditions de recevabilité de la demande d’asile présentée par l’intéressé sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. En tout état de cause, l’arrêté en litige n’est pas motivé sur le fait que la demande d’asile n’a pas été présentée dans un délai de cinq jours.
Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…). ». Le seul fait qu’un demandeur d’asile, au moment de l’introduction de sa demande, fasse l’objet d’une décision de retour et qu’il soit placé en rétention, ne permet pas de présumer, sans une appréciation au cas par cas de l’ensemble des circonstances pertinentes, que celui-ci a introduit cette demande dans le seul but de retarder ou de compromettre l’exécution de la décision de retour et qu’il est objectivement nécessaire et proportionné de maintenir la mesure de rétention.
Il ressort des pièces du dossier que M. Radan, qui déclare être entré en France au cours de l’année 2019, a été définitivement débouté de sa demande d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 novembre 2021. Or, il n’a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile que le 29 octobre 2025, soit près de quatre ans après avoir vu sa demande de protection initiale rejetée, et ce alors que le juge des libertés et de la détention venait de rejeter son recours contre son maintien en rétention. En outre, les documents produits, à savoir des articles de presse relatifs à la situation des militants de l’autodétermination du Sahara occidental et des documents faisant état d’une procédure judiciaire au Maroc en 2015, sont insuffisants, à eux-seuls, pour tenir pour établis son militantisme et le ciblage dont il ferait l’objet pour ce motif. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu considérer que la demande d’asile de M. Radan n’a été déposée que dans le seul but de faire échec à son éloignement.
Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera aussi écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 octobre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. Radan est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Mohamed Radan, à Me El Mortaja Oukhiti et au préfet .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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