Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 26 mars 2026, n° 2601409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 11 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 18 mars 2026 sous le n° 2601409, M. B… A…, représenté par Me Labelle, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa demande de titre de séjour, et dans les deux cas dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*est illégale dès lors qu’il doit se voir attribuer un titre de séjour de plein droit en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision fixant le pays de destination :
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*est entachée d’erreur de droit et de qualification juridique des faits en l’absence de risque de fuite ;
*est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement.
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*méconnaît les articles L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II./ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 18 mars 2026 sous le n° 2601410, M. B… A…, représenté par Me Labelle, demande au tribunal
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’un détournement de procédure ;
- méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’une perspective d’éloignement ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces des dossiers.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 mars 2026, ont été entendus :
- le rapport de M. Armand ;
- les observations orales de Me Labelle, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 21 février 1998, est entré en France à une date non spécifiée et a déposé une demande d’asile, le 27 décembre 2018, rejetée le 21 septembre 2020 par la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 juin 2021. Il a fait l’objet, le 16 janvier 2023, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an édicté par le préfet de la Seine-Maritime auquel il ne s’est pas conformé, malgré le rejet de son recours en annulation par le tribunal administratif de Rouen, le 23 janvier 2023. L’intéressé a fait l’objet de deux prolongations d’interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée d’un an, le 11 octobre 2024 et pour une durée de deux ans, le 19 mars 2025. Par un arrêté du 16 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée d’un an. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 11 février 2026. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 2601419 et 2601410, qu’il convient de joindre pour y statuer par un seul jugement dès lors qu’elles concernent un même ressortissant étranger et qu’elles ont fait l’objet d’une instruction commune, le requérant demande d’annuler, d’une part, l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2601409
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, les décisions en litige énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à M. A… d’en contester utilement les motifs. Elles sont donc suffisamment motivées.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Le moyen ne peut donc être accueilli.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis l’année 2018, des cours de langue qu’il y a suivis et des activités associatives et sportives qu’il y a menées. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que l’intéressé est célibataire, sans enfant et dépourvu de famille en France, où il n’exerce aucune activité professionnelle. En outre, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident les membres de sa famille et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
8. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que les circonstances dont se prévaut M. A… ne justifient pas que lui soit délivré un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, M. A…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité, l’actualité et le caractère personnel des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut donc être accueilli, tout comme celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté.
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté.
14. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas déféré à la mesure d’éloignement prise à son encontre en 2023. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en application des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 14, en interdisant le retour sur le territoire français de M. A… pour une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Maritime n’a méconnu, ni les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celle de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la requête n° 2601410 :
17. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à M. A… d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée.
18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Le moyen ne peut donc être accueilli.
19. En troisième lieu, le préfet de la Seine-Maritime n’étant pas tenu d’assigner à résidence M. A… sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
21. Il ressort des pièces des dossiers que le préfet de la Seine-Maritime a entamé des démarches en vue de procéder à l’éloignement de M. A…, dont la perspective demeure donc raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L.. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
22. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Labelle et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. ArmandLa greffière,
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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