Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 2502094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février 2025 et 14 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Margerie-Roue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa vie personnelle ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision en date du 5 août 2025, Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante philippine née le 14 mars 1983, déclare être entrée en France le 10 avril 2021 sous couvert d’un visa D délivré par les autorités polonaises. Elle a sollicité, le 23 mai 2024, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 février 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
3. Pour refuser à Mme B… le titre de séjour sollicité, le préfet des Yvelines s’est fondé sur l’avis du 22 novembre 2024, par lequel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a considéré que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, cette dernière pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé et qu’à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressée pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est atteinte d’un diabète de type 2. Si son état de santé nécessite une surveillance, elle n’apporte aucune pièce de nature à établir qu’il n’existe, contrairement à ce qu’a relevé le collège de médecin de l’OFII, pas de traitement et de suivi disponible dans son pays d’origine. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui a présenté sa demande de titre de séjour le 23 mai 2024, n’a pas sollicité son admission au séjour en qualité de mère d’un enfant français et n’a pas informé le préfet de la naissance de son enfant. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que la décision portant refus d’admission au séjour méconnaît les dispositions précitées.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
8. Mme B… n’est entrée en France que le 10 avril 2021 selon ses déclarations et ne présente donc pas une longue durée de séjour à la date de l’arrêté litigieux. Si elle fait valoir qu’elle a travaillé en qualité de garde d’enfants du 3 novembre 2021 au 30 août 2024 et qu’elle est, depuis une date postérieure à la décision attaquée, hébergée par la grand-mère de son enfant français né le 30 juillet 2024, ces éléments ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions. Pour les mêmes motifs, la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ni ne méconnaît les stipulations des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les autres décisions attaquées :
9. Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Mme B… était, à la date de l’arrêté en litige, la mère d’un enfant né à Clamart le 30 juillet 2024 et de nationalité française, quand bien même il n’a été reconnu par son père, ressortissant français, que le 18 février 2025, soit postérieurement à cette date. Il ressort des attestations établies par le père et la grand-mère française de l’enfant que le père participe à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Alors que la mesure d’éloignement en litige priverait ce jeune enfant français de la présence de son père pour le cas où il accompagnerait sa mère dans son pays d’origine ou de la présence de sa mère dans le cas où il resterait en France aux côtés de son père, la décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 13 février 2025 par laquelle le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de celles fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, le surplus de ses conclusions à fin d’annulation devant être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
13. Le présent jugement implique seulement, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, de réexaminer la situation de Mme B… et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’ordonner une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 13 février 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines a obligé Mme B… à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président- rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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