Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 27 mars 2026, n° 2506538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. C… D…, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 18 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, lui délivrer un document provisoire de séjour comportant une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cabaret, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant rwandais né le 30 janvier 2000 à Musha Gisagara (Rwanda), déclare être entré en France en 2018 muni d’un visa de de type « D » portant la mention « étudiant » valable du 20 août 2018 au 20 août 2019. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable du 21 août 2019 au 20 octobre 2022, renouvelée jusqu’au 23 novembre 2023. Il a demandé le 30 janvier 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par des décisions du 18 octobre 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. D… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
Par un arrêté du 14 octobre 2024, régulièrement publié, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est inscrit en première année de licence mention « Sciences de la vie » au titre de l’année universitaire 2018-2019 au sein de l’université de Lille et a été ajourné avec une moyenne de 6,97/20. Il s’est réorienté et s’est inscrit en première année de licence mention « économie et management des entreprises » au titre de l’année universitaire 2019-2020 au sein de l’université de Lille. Durant l’année 2020-2021, il a validé sa deuxième année de licence. En 2021-2022, il a été ajourné en troisième année du même cursus avec une moyenne de 6,029/20 à la session 2 du semestre 5 et 5,989/20 à la session 2 du semestre 6. Il a de nouveau échoué en troisième année de licence durant l’année 2022-2023 avec des moyennes de 9,299 à la deuxième session du semestre 5 et 7,061 à la deuxième session du semestre 6. Après s’être réinscrit une troisième fois dans le même cursus pour l’année 2023-2024, M. D… a de nouveau échoué avec des moyennes de 9,849 au semestre 5 et 9,865 au semestre 6 et s’est réinscrit une quatrième fois au sein de ce même cursus au titre de l’année 2024-2025. Si M. D… fait valoir les difficultés qu’il a éprouvées en raison de son emploi de réceptionniste en hôtellerie et d’un « burn out » lié à la crise de la Covid-19 en 2021-2022, il n’étaye pas ces points. Par ailleurs, les circonstances dans lesquelles il a finalement obtenu son diplôme de licence au cours de l’année 2024-2025 et a été admis en master sont postérieures à la décision en litige et donc sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, compte tenu de l’absence de progression universitaire durant trois années et de la faiblesse des notes obtenues, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Si M. D… fait valoir qu’il est injustifié d’interrompre définitivement son parcours universitaire et qu’il en résulterait des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle, compte tenu notamment de la présence en France de son frère en situation régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait avec ce dernier des liens d’une particulière intensité. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent concernant la progression universitaire du requérant, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. D… que le préfet a pris la décision en litige.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La décision en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. D…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. En outre, la décision en litige mentionne que M. D… ne justifie pas se trouver dans l’un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français tel que cela est précisé aux articles L. 611-3 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D… avant de prendre la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. D… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
La décision en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. D…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. En outre, la motivation de la décision attaquée, qui fait état de la situation particulière de l’intéressé et notamment de ce qu’il n’allègue ni n’établit que sa vie ou sa liberté sont menacés dans son pays d’origine, n’est pas stéréotypée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D… avant de prendre la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. D… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… à fin d’annulation des décisions du préfet du Nord du 18 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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