Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 26 août 2025, n° 2501219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025 et des mémoires complémentaires enregistrés le 28 mai 2025 et le 12 juin 2025, non communiqué, M. A B, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour du 28 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour « travail », sous astreinte de 100 euros à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012, dès lors qu’il bénéficie d’une offre d’embauche régularisée par un employeur dans le cadre d’une demande d’autorisation ;
— il bénéficie d’un titre de séjour délivré par un pays européen valable jusqu’au 6 décembre 2025 qui l’exonère de la production d’un visa long séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut de moyens ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— et les observations de Me Fournier, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 18 août 1983 à Yozgat (Turquie), est entré en France en 2024 selon ses déclarations. Le 28 octobre 2024, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-Moselle sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 412-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : / () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « , » entrepreneur/ profession libérale « , » étudiant « ou » visiteur " délivrée sur le fondement de l’article L. 426-11 ; / () 6° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » délivrée sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-2 ; / () « . Aux termes de l’article L. 426-11 du même code : » L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « entrepreneur/ profession libérale » s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; / () Pour l’application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement () « . Aux termes de l’article R. 426-4 du même code : » Lorsqu’il sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dans les conditions mentionnées à l’article L. 426-11, l’étranger titulaire de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France ".
3. D’une part, M. B soutient qu’il est titulaire du statut de « résident de longue durée – Union européenne », en raison du titre de séjour dont il bénéficie en Lituanie valable jusqu’au 6 décembre 2025, et qu’il est ainsi exonéré de la production d’un visa long séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B n’est pas titulaire du statut précité mais uniquement d’un titre de séjour lituanien valable deux ans, délivré le 6 décembre 2023. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité une admission exceptionnelle au séjour au motif du travail. Or, conformément aux dispositions précitées du 6° de l’article L. 412-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui sollicite une première carte de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 est exempté de la production du visa de long séjour. Dès lors la circonstance qu’il serait exempté de la production d’un tel visa est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite le moyen tiré de ce qu’il serait exonéré de la production d’un visa de long séjour doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. En supprimant, par l’article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence faite par l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifié à l’article L. 435-1 du même code, au troisième alinéa de l’article L. 313-10 du même code, désormais codifié à l’article L. 421-1, le législateur a entendu ne plus limiter le champ de l’admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, et annexée à un arrêté interministériel. Toutefois, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait pas obstacle à ce que le préfet, saisi d’une demande présentée sur le fondement de cet article, prenne en considération l’existence de difficultés de recrutement dans certains secteurs d’activité au même titre que la qualification, l’expérience, les diplômes, la situation personnelle de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi postulé, sur lesquels il fait porter son appréciation pour déterminer s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance à titre exceptionnel d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié.
6. M. B fait valoir qu’il dispose d’une promesse d’embauche, établie le 17 septembre 2024, renouvelée le 15 mai 2025, par la société SARL Yilmaz – Resto Nations, pour un contrat à durée indéterminée en qualité de serveur polyvalent, poste pour lequel la SARL Yilmaz aurait recherché un salarié sans succès au cours de l’été 2024. Il ressort toutefois des termes de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, en vigueur au jour de la décision contestée, que le métier de serveur en restauration ne constitue pas un métier en tension dans la région Grand Est. Par ailleurs, la diffusion par la SARL Yilmaz d’une offre de recrutement sur le portail France Travail, entre le 18 juillet 2024 et le 17 août 2024, pour un poste de commis de cuisine, n’est pas de nature à caractériser des difficultés de recrutement pour le poste de serveur polyvalent proposé par cette même société à M. B. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant justifierait d’une qualification ou d’une expérience professionnelle dans le domaine du service en restauration. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l’intérieur en date du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire. En tout état de cause, celle-ci a été abrogée antérieurement à la décision contestée, par la circulaire du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2025. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de Meurthe-et-Moselle, que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour du 28 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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