Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 nov. 2025, n° 2503539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, l’EARL Les Bergeries d’Aumont, représentée par Me Labriki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle l’administration fiscale a refusé de lui accorder un délai supplémentaire pour répondre à la proposition de rectification ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’accorder ce délai supplémentaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)».
2. La décision par laquelle l’administration fiscale refuse un délai supplémentaire au contribuable pour présenter ses observations en réponse à une proposition de rectification n’est pas détachable de la procédure de redressement. Sa régularité ne peut être contestée qu’à l’occasion du contentieux d’assiette suivant la mise en recouvrement de l’imposition consécutive à cette procédure. Elle n’est par suite pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions à fin d’annulation de la requête sont par suite manifestement irrecevables et doivent être rejetées, comme le seront par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’EARL Les Bergeries d’Aumont est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EARL Les Bergeries d’Aumont
Fait à Amiens, le 14 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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