Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 2 mars 2026, n° 2502448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juin et 5 décembre 2025 et 16 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Crépin demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours contre la décision du 4 octobre 2024, confirmée le 2 janvier 2025, par laquelle la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Somme lui a demandé le reversement d’un indu de prime d’activité pour la période du 1er décembre 2022 au 31 août 2024 à hauteur d’un montant de 1 741,92 euros ;
2°) d’enjoindre le remboursement des sommes indûment précomptées de ses prestations ;
3°) de mettre à la charge de la CAF une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi ainsi que celle de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Mme C… indique ne pas comprendre le sens des diverses correspondances dont elle a été destinataire, la retenue opérée ayant eu pour effet de la priver de toutes ressources en octobre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, la CAF de la Somme conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 mai 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 4 octobre 2024, confirmée le 2 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Somme a notifié à Mme C… un indu de prime d’activité d’un montant de 1 741,92 euros euros pour la période de décembre 2022 à août 2024. Le 2 février 2024, l’intéressée a exercé, un recours administratif préalable à l’encontre du bien-fondé de cet indu. Le 2 juin 2025, la CAF a notifié à Mme C… la décision rendue le 22 mai 2025 par la commission de recours amiable. Mme C… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Par deux décisions en date des 27 décembre 2024 et 7 juillet 2025, la CAF de la Somme a accordé un remboursement de 700 euros puis une réduction de la dette de prime d’activité de Mme C… à hauteur d’un montant total de 401,10 euros. A hauteur de ces montants, les conclusions de la requête de Mme C… sont sans objet.
Sur la récupération de l’indu de prime d’activité :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « (…) / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. / (…) ».
4. En adoptant les dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, le législateur a entendu que l’effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l’indu s’attache à l’exigibilité de la créance. Il en résulte que l’exercice d’un tel recours, de même d’ailleurs qu’une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l’administration ou devant les juges du fond, d’une part, à la possibilité pour l’organisme chargé du service de la prime d’activité d’opérer une compensation avec les sommes dues à l’allocataire et, d’autre part, à l’émission, par la caisse d’allocations familiales, d’un titre exécutoire sur le fondement de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
5. Il résulte de l’instruction que dès la notification de l’indu, la CAF de la Somme a procédé à des retenues mensuelles sur le montant des prestations familiales de Mme B…, Si ces retenues ont méconnu les dispositions citées au point 3 et sont susceptibles de constituer une faute permettant d’engager la responsabilité de la CAF, elles sont, en tant que telles, sans influence sur la légalité de la décision portant demande de reversement.
6. Lorsque le recours dont le juge est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
7. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : « (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges (…) ».
8. Il résulte de l’instruction que Mme C… n’a pas mentionné, dans ses déclarations de ressources trimestrielles, outre le montant exact du de ses activités professionnelles révélé par un rapprochement entre ses déclarations trimestrielles auprès de la CAF de celles effectuées auprès de l’URSSAF, des indemnités journalières perçues par elle en octobre 2022.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision notifiée le 2 juin 2025, reçue le 7, par laquelle la CAF de la Somme a confirmé la récupération d’un indu de revenu de prime d’activité pour la période de décembre 2022 août 2024. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’annulation de la décision contestée doivent également être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la demande indemnitaire :
10. Si Mme C… demande la réparation du préjudice qu’elle déclare avoir subi, elle n’établit pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les préjudices qu’elle invoque et la décision de la caisse d’allocations familiales de la Somme lui demandant le remboursement d’un indu de prime d’activité. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à demander la condamnation de la caisse d’allocations familiales de la Somme à lui verser une indemnité à ce titre, s’agissant, en tout état de cause d’une demande dont il n’est établi ni même soutenu qu’elle ait donné lieu à démarche préalable.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme C… sont sans objet à hauteur de la somme de 1 101,10 euros, remboursée à hauteur de 700 euros le 27 décembre 2024 et remisée pour le surplus, le 7 juillet 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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