Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 19 nov. 2024, n° 2300079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2300078 le 9 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2022, notifié le 10 août 2022, par lequel le président du centre communal d’action sociale de la commune de Toul l’a placée en disponibilité d’office à titre conservatoire pour une période d’un an, ensemble la décision implicite du 7 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et de procéder à sa réintégration effective sur un poste adapté tant à sa condition physique qu’à son projet de reclassement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’administration de reconstituer sa carrière à compter des effets de la décision querellée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de la commune de Toul le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé en ce qu’il ne révèle pas l’impossibilité de proposer un emploi ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en ce que le centre communal d’action sociale de la commune de Toul ne démontre pas avoir mis en œuvre la procédure de reclassement de manière effective et ni qu’aucun poste ne pouvait lui être attribué.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le centre communal d’action sociale de la commune de Toul, représenté par Me Niango, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 16 décembre 2022, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023 sous le n° 2300079, Mme B A, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°)de condamner le centre communal d’action sociale de la commune de Toul à lui verser une somme de 843,90 euros bruts par mois au cours desquels elle aura été maintenue en disponibilité à demi-traitement, puis de 1 687,81 euros bruts par mois au cours desquels elle aura été maintenue sans aucun traitement, en réparation de son préjudice financier ;
2°)de condamner le centre communal d’action sociale de la commune de Toul à lui verser une somme à déterminer par l’administration correspondant au préjudice financier résultant du défaut de versement de la compensation de perte de traitement au titre de la prévoyance ;
3°)de condamner le centre communal d’action sociale de la commune de Toul à lui verser une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
4°)de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de la commune de Toul le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté de placement en disponibilité constitue une faute dès lors qu’il est entaché d’illégalité ;
— le centre communal d’action sociale ne démontre pas avoir recherché de manière effective à la reclasser ; le non-respect de l’obligation d’aménagement de poste et de reclassement constitue une faute ;
— le centre communal d’action sociale n’a pas procédé au versement de la compensation de la perte de traitement au titre de la prévoyance pendant les mois d’avril, mai et juin 2022 ;
— elle subit un préjudice financier résultant du placement en disponibilité d’office ;
— elle subit un préjudice moral résultant d’un abandon total eu égard au manquement à l’obligation d’adaptation du poste et de reclassement ;
— elle subit un préjudice financier, résultat du défaut de versement de la compensation de la perte de traitement au titre du contrat de prévoyance souscrit par l’établissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le centre communal d’action sociale de la commune de Toul, représenté par Me Niango, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 9 février 2023, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Me Lehmann, substituant Me Richard, représentant Mme A,
— et les observations de Me Niango, représentant le centre communal d’action sociale de la commune de Toul.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est titulaire du grade d’adjoint technique territorial et employée au sein du centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Toul. Par un avis du 7 septembre 2018, le comité médical départemental a déclaré Mme A définitivement inapte à ses fonctions et a émis un avis favorable à la prolongation de son placement en congé de maladie ordinaire au-delà de six mois. Le 4 octobre 2018 a été signée une convention « d’aide au retour à l’emploi » entre le CCAS, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle et Mme A. A compter du 12 mai 2019, cette dernière a été placée, à l’expiration de ses droits à congés maladie ordinaire et pour une durée de six mois, en disponibilité d’office pour raison de santé. Cette décision a été renouvelée à compter du 12 novembre 2019 pour une durée identique après que le comité médical a déclaré l’intéressée définitivement inapte aux fonctions de son grade. Mme A a bénéficié, à compter du 2 janvier 2020, pour une durée d’un an prolongée jusqu’au 1er avril 2021, d’une période préparatoire au reclassement. A l’issue de cette période, elle a de nouveau été placée en congé de maladie ordinaire, période au cours de laquelle elle a sollicité le bénéficie du dispositif « action formation ». Le 24 janvier 2022, une convention de formation professionnelle a été signée avec l’Université de Lorraine en vue de l’obtention du diplôme universitaire « secrétaire de mairie ». Par un avis du 4 février 2022, le comité médical départemental a rappelé l’inaptitude totale de Mme A aux fonctions du grade d’adjoint technique territorial et donné un avis favorable à la réalisation d’un stage. La formation diplômante a pris fin le 24 juin 2022. Par un arrêté du 22 juin 2022, le président du CCAS a procédé à la mise en disponibilité d’office à titre conservatoire de Mme A pour une durée d’un an, à compter du 25 juin 2022, dans l’attente de l’avis du conseil médical. Par un arrêté du 29 juillet 2022, le président du CCAS a retiré la décision du 22 juin 2022 et prononcé le placement de l’intéressée en disponibilité d’office à titre conservatoire, à compter du 25 juin 2022 pour une durée d’un an. Celle-ci a formé un recours gracieux contre cette dernière décision le 4 novembre 2022, lequel est resté sans réponse. Par les requêtes susvisées, Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que la condamnation du CCAS de la commune de Toul à lui verser une indemnité à raison des préjudices qu’elle estime avoir subis. Il y a lieu de joindre les deux requêtes pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite ». Aux termes de l’article L. 514-4 du même code : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ».
4. La décision plaçant d’office un fonctionnaire en disponibilité à raison de l’expiration de ses congés de maladie prévus aux articles susvisés ne relève d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, ni d’aucune autre disposition. Ainsi, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision la plaçant en disponibilité d’office serait entachée d’un défaut de motivation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Aux termes de l’article L. 822-2 du même code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ». Aux termes de l’article L. 822-3 du même code : " Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence « . Aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : » La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. () « . Aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : » Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. () « . Aux termes de l’article 37 du même décret : » Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service, est reclassé dans un autre emploi en application du décret du 30 septembre 1985 susvisé ou admis à bénéficier d’un dispositif de période préparatoire au reclassement. A défaut, il est soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical compétent. Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite « . Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : » Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du conseil médical, par l’autorité territoriale dont il relève ".
6. La requérante soutient qu’elle ne pouvait être placée en disponibilité d’office dès lors que le CCAS de la commune de Toul n’avait pas procédé à la mise en œuvre de la procédure de reclassement ni démontré qu’aucun poste vacant ne pouvait lui être proposé. Toutefois, il n’est pas contesté que le CCAS a proposé à Mme A un emploi de secrétaire de direction le 22 juin 2019 et qu’en application d’une convention « d’aide au retour à l’emploi » conclue le 12 octobre 2018 entre le CCAS, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle et Mme A, le centre de gestion lui a adressé cinq fiches de poste en 2019 susceptibles d’être compatibles avec son état de santé. Elle a ensuite bénéficié d’une période préparatoire au reclassement, conformément aux dispositions précitées de l’article 37 du décret du 30 juillet 1987, à compter du 2 janvier 2020 pour une durée d’un an, prolongée pour trois mois jusqu’au 1er avril 2021. De plus, le CCAS de la commune de Toul a pris en charge, pour un montant de 3 600 euros, la totalité de la formation diplômante de secrétaire de mairie que la requérante a suivi au cours du premier semestre 2022 auprès de l’Université de Lorraine, cette formation étant de nature à faciliter le reclassement de l’intéressée sur un poste correspondant au grade d’adjoint administratif. Il ressort enfin des pièces du dossier que six fiches d’emplois correspondant au grade d’adjoint administratif territorial ont été remises à la requérante le 29 juin 2022 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle. Par ailleurs, le CCAS soutient, sans être contesté, que des rendez-vous ainsi que des prises de contact avec l’intéressée ont été organisés.
7. Il ressort par ailleurs des pièces produites par le CCAS de la commune de Toul, notamment des délibérations du conseil d’administration, qu’aucun poste vacant correspondant aux compétences professionnelles et aux aptitudes de l’intéressée n’était disponible au sein de cet établissement. Si la requérante soutient qu’au moins un poste vacant était disponible et qu’elle n’en n’a pas été informée, elle ne peut se prévaloir utilement à l’appui de ces allégations, alors qu’il n’appartenait pas au CCAS de mener une recherche de reclassement dans les services d’autres personnes publiques, de la circonstance que la commune de Toul a procédé le 1er juillet 2022 au reclassement dans un emploi relevant du grade d’adjoint administratif d’un agent également inapte à ses fonctions.
8. Dans ces conditions, Mme A, qui, au demeurant ne justifie pas avoir postulé aux emplois qui lui ont été communiqués, n’est pas fondée à soutenir que le CCAS de la commune de Toul l’a, à tort, à défaut d’avoir effectué les diligences nécessaires à son reclassement, placée en disponibilité d’office.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité du CCAS de Toul :
10. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la décision plaçant Mme A en disponibilité d’office à titre conservatoire n’est pas illégale. Par suite, la requérante ne peut prétendre à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité dont serait entachée cette décision.
11. En second lieu, Mme A soutient que le CCAS a commis une faute dès lors qu’il n’a pas procédé au versement de la compensation de la perte de traitement subie aux mois d’avril, mai et juin 2022 au titre du contrat de prévoyance souscrit par le CCAS.
12. Il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressée a perçu différentes sommes destinées à compenser, à hauteur de la prise en charge prévue par le contrat de prévoyance conclu avec la société Gras Savoye, la perte de rémunération invoquée, avant même l’introduction du recours. Dans ces conditions, le CCAS de la commune de Toul n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité à défaut de versement d’un complément de salaire.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soient mises à la charge du CCAS de la commune de Toul, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par Mme A au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CCAS de la commune de Toul au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 :Les conclusions du CCAS de la commune de Toul présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au centre communal d’action sociale de la commune de Toul et à Me Richard.
Délibéré après l’audience publique du 22 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2300078,
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