Rejet 20 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 août 2025, n° 2505636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505636 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, Mme A B demande au tribunal :
1) de condamner France Travail à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison de sa négligence dans le traitement de son dossier ;
2) d’enjoindre à France Travail de recalculer ses droits à l’allocation de retour à l’emploi (ARE) en tenant compte du jugement du 22 décembre 2022, incluant toutes les indemnités concernées ;
3) de suspendre le délai de prescription jusqu’au 23 mars 2025, date à laquelle elle a été informée de l’oubli de cette information ;
4) de l’autoriser à bénéficier d’un délai supplémentaire pour faire valoir ses droits.
Mme B soutient que :
— elle est inscrite à France Travail depuis septembre 2023 ; elle a suivi une formation de novembre 2023 à juin 2024 puis a eu un emploi de juillet à septembre 2024 ;
— France Travail n’a pas pris certains éléments nécessaires à la détermination de ses droits à l’ARE et notamment les indemnités versées en 2023 qui apparaissaient sur des bulletins de paye fournis à France Travail issues d’un jugement du conseil de prud’hommmes du 22 décembre 2022 ;
— France Travail ne lui a pas demandé copie du jugement avant mars 2025, après le délai de prescription ; ils ont sollicité directement un certificat de non-appel ;
— elle a saisi le médiateur de Pôle emploi en juin 2025 ;
— les indemnités versées n’ont pas été prises en compte pour ses droits ;
— France Travail a ainsi manqué à son obligation d’information ; elle n’a pas été informée de l’obligation d’inclure les indemnités perçues pour la détermination de ses droits à l’ARE ;
— conformément à l’article L. 114-1 du code de la consommation, le délai de prescription peut être suspendu en cas d’erreur ou d’omission de l’administration ;
— elle ne perçoit que 16,76 euros par jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’État, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21, de l’aide prévue au II de l’article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l’allocation équivalent retraite prévue à l’article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l’article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l’État lui confierait le versement par convention (). ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’État sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ».
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a entendu prévoir que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail à compter du 1er janvier 2024, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
4. La requête de Mme B est relative à ses droits à l’allocation de retour à l’emploi servie au titre du régime d’assurance chômage et à un contentieux indemnitaire résultant d’une détermination selon elle erronée de ses droits. Il résulte des dispositions précitées du code du travail que le litige ainsi soulevé relève de la compétence du juge judicaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il appartient à Mme B de saisir la juridiction compétente de l’ordre judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 20 août 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Collectivités territoriales ·
- Agglomération ·
- Véhicule à moteur ·
- Accès ·
- Édition ·
- Moteur
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Urbanisation ·
- Construction ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Extensions ·
- Maire
- Logement ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Refus ·
- Droit privé ·
- Notification ·
- Communication ·
- Droit d'asile
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Union européenne ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Mineur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Part sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livre ·
- Tribunal compétent ·
- Juridiction judiciaire
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Injonction ·
- Inexecution ·
- Retard ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Département ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Réparation du préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Pacte
- Action sociale ·
- Reclassement ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Avis du conseil ·
- Action ·
- Fonction publique territoriale ·
- Décret
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Clôture ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Architecte ·
- Construction ·
- Site
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.