Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 avr. 2026, n° 2500991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Villevieille, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner, au contradictoire du centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles, un expert chargé de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge dans cet établissement, d’évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à la suite de son accouchement, elle n’a eu de cesse d’alerter l’équipe médicale sur les douleurs ressenties lors des examens ; lors d’un contrôle par une sage-femme, une compresse a été trouvée dans son utérus ;
- cette faute a eu des conséquences dommageables qu’il convient d’évaluer.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2025, le centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles, représenté par Me Zandotti, indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise tout en contestant sa responsabilité.
Toutefois, par deux mémoires, enregistrés les 23 juillet et 22 octobre 2025, le centre hospitalier précité conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il fait valoir que Mme B… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation le 20 janvier 2025 laquelle a désigné deux experts chargés de se prononcer sur les mêmes faits. L’expertise s’est tenue le 14 octobre 2025.
Par une lettre du 10 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Var indique ne pas intervenir dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…).
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise dans le cadre d’une action en réparation des conséquences dommageables d’un acte médical, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment, le cas échéant, du rapport de l’expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon le demandeur, la mesure sollicitée.
3. Par la présente requête, Mme B… sollicite la désignation d’un expert médical chargé de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles lors de son accouchement et d’évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des écritures en défense de l’établissement de santé précité que Mme B… a également saisi, antérieurement à la présente demande en référé, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales laquelle a ordonné une expertise confiée aux professeurs d’Ercole et Naudin ayant le même objet que la présente demande. Dans ces conditions, et alors que Mme B… n’indique aucunement en quoi une nouvelle expertise ordonnée par le juge des référés serait utile à la défense de ses droits, la présente demande ne peut qu’être rejetée.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles verse à Mme B… la somme que celle-ci demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Fait à Toulon, le 17 avril 2026
La juge des référés,
signé
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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