Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 4 mars 2025, n° 2500702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500702 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 26 février 2025, M. A B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise a ordonné sa remise aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet de l’Oise ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article R. 621-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ordonner sa remise aux autorités italiennes, dès lors qu’il est détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité délivré par l’Italie, qu’il a séjourné moins de trois mois consécutifs sur le territoire français dans la mesure où il y est entré pour la dernière fois le 10 janvier 2025, et qu’il n’a pas fait l’objet d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle en application de l’article L. 426-11 de ce code ou du retrait d’une telle carte délivrée en application de ce même article ;
— à supposer même qu’il puisse être regardé, ainsi que le fait valoir le préfet de l’Oise, comme séjournant sur le territoire français depuis le 5 octobre 2017, la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes méconnaîtrait alors les stipulations du c) de l’article 6 de l’accord franco-italien du 3 octobre 1997, lesquelles prévoient que l’obligation de réadmission n’existe pas à l’égard, notamment, des ressortissants des États tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de l’État requérant, cette période étant appréciée à la date de la transmission de la demande de réadmission ;
— cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations sur une éventuelle application des dispositions des articles 5 et 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure, préalablement à l’édiction de cette décision, de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ;
— aucune disposition législative, et notamment pas l’article L. 511-3-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’autorisait le préfet de l’Oise à prononcer à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français ;
— cette décision méconnaît, en tout état de cause, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que son épouse travaille en France et que ses trois enfants y sont scolarisés ;
— pour les mêmes raisons, elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— pour les mêmes raisons, elle est entachée de disproportion.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise, lequel n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 20 février 2025.
M. B a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables au ressortissant d’un pays tiers détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité délivré par les autorités d’un État membre de l’Union européenne qui, ayant exercé un droit de mobilité, ne remplit pas les conditions de séjour sur le territoire français, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, de substituer à cette base légale erronée les dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-5 du code précité dans la mesure où M. B a séjourné moins de trois mois consécutifs sur le territoire national et n’a pas fait l’objet d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle en application de l’article L. 426-11 du même code ou du retrait d’une telle carte délivrée en application de ce même article,
— et les observations de Me Pereira, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE délivré par les autorités italiennes et valable sans limitation de durée, est entré sur le territoire français, pour la première fois, le 5 octobre 2017. Estimant qu’il s’était maintenu sur le territoire national plus de trois mois sans se conformer aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Oise, par des arrêtés du 12 février 2025 dont M. B demande l’annulation, a ordonné la remise de l’intéressé aux autorités italiennes sur le fondement des dispositions de l’article L. 621-2 de ce code, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure.
2. Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / () ».
3. Aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». L’article L. 411-1 de ce code prévoit que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour qu’il énumère.
4. Aux termes de l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est inséré dans une section relative aux dispositions spécifiques à la remise d’un étranger qui, ayant exercé un droit de mobilité, ne remplit pas les conditions de séjour sur le territoire français : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet État, en séjour irrégulier sur le territoire français. / Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 621-5 du même code : " L’autorité administrative désignée à l’article R. 621-1 peut, en application des dispositions de l’article L. 621-4, prendre une décision de remise à l’encontre de l’étranger titulaire du statut de résident de longue durée – UE accordé par un autre État, dans les cas suivants : / 1° L’étranger a séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l’article L. 426-11 ; / 2° L’étranger fait l’objet d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle en application de l’article L. 426-11 ou du retrait d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle délivrée en application du même article ". L’article L. 426-11 dudit code prévoit que l’étranger titulaire d’une carte de résident de longue durée – UE accordée dans un autre État membre de l’Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable, l’un des titres de séjour qu’il énumère, sous réserve d’en remplir les conditions de délivrance.
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable au ressortissant d’un pays tiers qui, ayant exercé un droit de mobilité sous couvert d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité délivré par les autorités d’un État membre de l’Union européenne, ne remplit pas les conditions de séjour sur le territoire français, sa situation étant, dans une telle hypothèse, exclusivement régie par l’article L. 621-4 de ce code. Il s’ensuit que M. B, qui a exercé un droit de mobilité sous couvert d’un titre de résident de longue durée – UE délivré par l’Italie et valable sans limitation de durée, ne pouvait légalement faire l’objet d’une remise aux autorités de cet État sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui étaient inapplicables.
6. Par ailleurs, d’une part, s’il est constant que M. B est entré en France, pour la première fois, le 5 octobre 2017, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, qui, depuis cette date, effectue régulièrement des séjours de courte durée en Italie, est entré sur le territoire français, en dernier lieu, le 10 janvier 2025. À cet égard, il n’est ni établi, ni même allégué que le fait, pour le requérant, de renouveler ainsi des séjours d’une durée inférieure à trois mois sur le territoire national s’effectuerait dans le but de s’y maintenir durablement sans que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne soient remplies et constituerait, dès lors, un abus de droit. Ainsi, M. B ne saurait être regardé comme ayant séjourné sur le territoire français durant plus de trois mois consécutifs. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a, depuis sa dernière entrée en France le 10 janvier 2025, fait l’objet d’aucun refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle en application de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non plus que d’aucun retrait d’une telle carte délivrée en application de ce même article. Dans ces conditions, il n’y a, en tout état de cause, pas lieu de substituer d’office à la base légale erronément retenue par le préfet de l’Oise les dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-5 du code précité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que la décision ordonnant la remise aux autorités italiennes de M. B, qu’il y a lieu d’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an et de la décision l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et fixant les modalités d’application de cette mesure.
8. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de l’Oise du 12 février 2025 sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Emmanuelle Pereira et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HarangLa greffière,
Signé
C. Wanesse
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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