Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 12 août 2025, n° 2503240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. C D, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités allemandes comme étant responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un dossier de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État, pour versement à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— le préfet du Nord n’établit pas qu’il a présenté une demande d’asile en Allemagne ;
— le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’examiner discrétionnairement sa demande d’asile sur le fondement de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Nord a présenté des observations et produit des pièces, enregistrées le 1er août 2025.
Il fait valoir que l’entretien individuel du requérant a été mené par un agent habilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sako, conseillère, pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant camerounais né le 11 septembre 1990, a présenté une demande d’asile le 26 juin 2025. Par un arrêté du 24 juillet 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités allemandes comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. A B, chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, en particulier, les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci fonde la détermination de l’Allemagne comme étant responsable de la demande d’asile de M. D non sur le fait qu’il aurait présenté une demande d’asile dans ce pays, mais sur la circonstance que le visa C, valable du 1er au 24 avril 2025, qui lui a été délivré par les autorités allemandes était périmé depuis moins de six mois à la date à laquelle le requérant a présenté sa demande d’asile en France. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il appartient au préfet de démontrer qu’il a bien présenté une demande d’asile en Allemagne.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. D soutient qu’il serait isolé dans son pays d’origine dès lors que sa conjointe et leurs deux enfants mineurs ont également quitté le Cameroun pour se réfugier dans un pays limitrophe, l’arrêté attaqué n’a pas pour objet de prononcer son éloignement vers le Cameroun. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Le requérant, qui fait valoir qu’il a été contraint de quitter le Cameroun pour un motif humanitaire, ne donne aucune précision sur ce motif et ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Au surplus, ainsi qu’il a été indiqué au point 7, l’arrêté attaqué n’a pas pour objet de prononcer l’éloignement de M. D vers son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Nouvian la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet du Nord et à Me Nouvian.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. SAKOLa greffière,
Signé
C. WANESSE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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