Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 oct. 2025, n° 2517127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " les habitants ont la parole " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025 sous le numéro 2517127, l’association « les habitants ont la parole », représentée par son président M. B… A…, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de Saint-Herblain de pavoiser le monument aux morts d’un drapeau palestinien le 22 septembre 2025 et d’un drapeau de l’organisation des nations unies (ONU) le 23 septembre 2025 ;
2°) d’ordonner le retrait immédiat de ce dernier drapeau toujours en place et de le remplacer par le drapeau national.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
D’une part, ainsi qu’il a été relevé dans l’ordonnance n° 2516419 du 24 septembre 2025 et qu’en convient d’ailleurs l’association requérante, le drapeau palestinien litigieux a été retiré du monument aux morts situé en face de l’hôtel de ville de la commune de Saint-Herblain dès le 23 septembre 2025 au matin. La décision du maire de cette commune de pavoiser ledit monument, révélée par la présence de ce drapeau dans la journée du 22 septembre 2025, a ainsi épuisé tous ses effets avant même l’introduction de la présente requête, dont la demande de suspension se trouve dès lors privée d’objet. Les conclusions de la requête dirigées contre cette décision sont, par suite, manifestement irrecevables.
D’autre part, en admettant que ce premier drapeau ait été remplacé dès le 23 septembre 2025 par un drapeau de l’ONU, qui serait toujours présent à la date d’introduction de la requête, ce qui ne ressort d’aucune des pièces du dossier, l’association « les habitants ont la parole » n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Herblain révélée par la présence d’un tel drapeau, dont elle sollicite la suspension de l’exécution. Les conclusions de la requête dirigées contre cette seconde décision ne sont ainsi pas davantage recevables.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de l’association « les habitants ont la parole », en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de l’association « les habitants ont la parole » est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à l’association « les habitants ont la parole ».
Fait à Nantes, le 6 octobre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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