Rejet 23 décembre 2025
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2502823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait dès lors que ses frères et sœurs ne résident pas au Maroc et qu’il n’a plus aucune attache dans ce pays ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 19 novembre 1972, est entré sur le territoire français, pour la dernière fois, le 11 juillet 2018, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 4 février 2025, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 juin 2025, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
La décision interdisant M. B… de retour sur le territoire français vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la date d’entrée sur le territoire français de l’intéressé, la nature de ses attaches en France, ainsi que les circonstances qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et les éléments de fait sur lesquelles se fonde la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré qu’au moins trois membres de sa fratrie résidaient au Maroc. La seule production par l’intéressé des cartes nationales d’identité françaises de ces membres ne permet pas d’établir le contraire. En tout état de cause, le préfet de la Somme aurait pris les mêmes décisions s’il n’avait pas pris en considération la résidence de quatre des frères et sœurs de l’intéressé au Maroc. Par ailleurs, M. B… dispose d’attache au Maroc dès lors qu’il y a vécu plus de dix-sept ans à la suite de l’exécution des mesures d’éloignement des 23 janvier 1995 et 20 mars 2003. Dans ces conditions, le moyen tiré des erreurs de fait doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… a résidé en France dans le cadre du regroupement familial et y est revenu depuis le 11 juillet 2018, il a vécu plus de dix-sept ans au Maroc ainsi qu’il a été dit et a fait l’objet, depuis son retour d’une mesure d’éloignement du 21 décembre 2020, à laquelle il n’a pas déféré. Par ailleurs, M. B… est célibataire et n’établit ni avoir contribué à l’entretien et à l’éducation de sa fille française née en 2001, ni entretenir avec elle des liens d’une particulière intensité. De plus, si ses parents qui l’hébergent et des membres de sa fratrie sont de nationalité française, il n’établit pas que sa présence aux côtés de son père malade soit indispensable à ce dernier alors qu’il est constant qu’au moins un de ses frères vit en France. En outre, il est tout aussi constant que M. B… n’a exercé aucune activité professionnelle depuis son retour sur le territoire français. Enfin, outre les condamnations ayant justifié les précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre, M. B… a été condamné le 26 novembre 2020 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et destruction ou dégradation de véhicule privé. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé en prenant l’arrêté attaqué et n’a ainsi pas méconnu les dispositions et stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes raisons, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. B….
En quatrième lieu, la décision interdisant M. B… de retour sur le territoire français est fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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