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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 avr. 2026, n° 2604181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et refusant de délivrer une carte de séjour pluriannuelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner en France et assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; il est en situation irrégulière et sans possibilité de renouveler son contrat à durée déterminée qui vient à échéance ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision n’est pas motivée ;
la décision méconnait les articles L. 423-22 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il aurait dû se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle en application de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnait l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
la décision porte atteinte à la liberté d’aller et venir ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il a fait l’objet ce jour d’un refus d’admission au séjour et d’une obligation de quitter le territoire français.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 avril 2026 sous le numéro 2604180 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes en référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 avril 2026 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu Me Ghanassia, représentant M. B….
Au cours de l’audience publique, M. B… a déclaré vouloir rediriger ses conclusions contre l’arrêté du 27 avril 2026 et a soulevé le moyen tiré de ce que le motif opposé par la préfète tiré de ce qu’il ne respecte pas l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entaché d’erreur de droit, s’agissant d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire obtenue sur ce fondement et qui devait être instruite comme une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement de la vie privée et familiale au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de nationalité malienne né le 12 décembre 2003 à Bamako (Mali), est entré en France en 2018 alors mineur et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Devenu majeur, il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale du 13 juillet 2023 au 12 juillet 2024, dont il a demandé le renouvellement le 30 mai 2024 sur l’ANEF ainsi que la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle. Plusieurs attestations de prolongation de l’instruction de sa demande lui ont été délivrées et le 4 mars 2026 le service instructeur a demandé une pièce complémentaire. Il estime être en présence d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit. Toutefois, la préfète de l’Isère a explicitement refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours par un arrêté du 27 avril 2026. M. B… redirige ses conclusions d’annulation contre cette décision qui a abrogé la décision implicite de rejet de sa demande dont l’annulation était initialement demandée.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
S’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, la condition d’urgence est présumée. Par suite, la condition d’urgence est remplie en l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. »
Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu’elles ne sont applicables que pour la première demande de titre de séjour de l’étranger mineur dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par la préfète de l’Isère à lui avoir opposé la circonstance qu’il ne remplissait pas la condition posée par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir suivre depuis au moins 6 mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, alors qu’il a déjà obtenu un premier titre de séjour en application de ces dispositions, qu’il n’est donc plus « dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire » et qu’il demandait le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » qui devait être examiné au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code, est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être accueillies.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir.
Compte tenu du motif de suspension retenu au point 9, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de 4 mois sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu également d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, dans un délai de 8 jours, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions de Me Ghenassia tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
M. B… ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à Me Ghanassia de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que le requérant soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de l’arrêté du 27 avril 2026 est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de 4 mois à compter de notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B…, dans un délai de 8 jours, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La préfète de l’Isère communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 5 :
L’État versera à Me Ghanassia la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. B… soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me Ghanassia renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Ghanassia et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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