Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 29 déc. 2025, n° 2300954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A… B…, représenté par
Me Chalon, demande au tribunal
1 ) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Vénérolles lui a retiré ses délégations de fonction et de signature concernant la gestion des travaux et du personnel communal dont il bénéficiait en sa qualité de premier adjoint ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vénérolles une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué, qui est fondé sur des motifs étrangers à la bonne marche des affaires communales, est entaché de détournement de pouvoir dès lors, d’une part, qu’il ne constitue qu’une manifestation de l’animosité personnelle du maire à son encontre pour avoir tenté de protéger les agents communaux des agissements délétères de celui-ci et, d’autre part, qu’il s’inscrit dans un contexte de harcèlement moral dont il est victime de la part du maire.
Une mise en demeure a été adressée le 25 février 2025 à la commune de Vénérolles qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 20 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, premier adjoint au maire de la commune de Vénérolles, bénéficiait, par un arrêté du 25 mai 2020, d’une délégation de fonctions et de signature. Par un arrêté du
12 janvier 2023, dont M. B… demande l’annulation, le maire lui a retiré ces délégations. Par délibération du 22 mars 2023, le conseil municipal a voté en faveur du maintien de
M. B… dans ses fonctions d’adjoint.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités
territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) » Aux termes de l’article L. 2122-20 du même code : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées ». Il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu’il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale.
M. B… soutient que deux agents communaux ont porté plainte en 2022 pour des faits de harcèlement commis par le maire à leur encontre et que son intervention en leur faveur est à l’origine de la décision contestée. L’intéressé soutient également que depuis le
15 novembre 2022, il est, en accord avec le maire, seul chargé des relations avec les agents communaux afin d’éviter que celui-ci, ayant un comportement tant verbalement que physiquement agressif à leur égard, ne les côtoie. M. B… fait en outre valoir qu’étant lui-même victime de harcèlement moral de la part du maire qui l’a, à plusieurs reprises, dénigré en public et l’a même bousculé physiquement, il a déposé une plainte le 8 octobre 2022 auprès de la gendarmerie nationale qui a donné lieu à une procédure pénale en cours. Il se prévaut enfin de ce qu’en lui retirant ses délégations, le maire n’a fait que prendre une mesure de représailles à son encontre. Compte tenu des faits ci-avant relatés, et alors que la commune ne les conteste pas ni ne fait valoir aucune considération tirée de la bonne marche de l’administration communale pouvant motiver le retrait des délégations consenties à M. B…, ce dernier est fondé à soutenir que la décision attaquée repose sur des motifs étrangers à celle-ci.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 janvier 2023 du maire de Vénérolles.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de Vénérolles une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des frais qu’il a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 janvier 2023 du maire de la commune de Vénérolles est annulé.
Article 2 : : La commune de Vénérolles versera une somme de 1 500 euros à
M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Vénérolles.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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