Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 oct. 2025, n° 2505529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, les 7 juillet et 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Martin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande est en instruction depuis quatre ans et cette situation porte préjudice à sa situation personnelle et familiale, notamment compte tenu de la durée significative de sa présence en France et du fait qu’il ait déjà bénéficié de titres de séjour mention « étudiant » ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que les diverses sollicitations du préfet du Bas-Rhin qu’il a entreprises sont restées sans réponse ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas réunies, notamment l’absence de contestation sérieuse et le caractère urgent de sa demande et qu’une décision d’irrecevabilité de sa demande a été rendue le 12 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3de ce code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’une part, il résulte de l’instruction que M. B… a déposé, le 10 septembre 2024, en préfecture, une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Bas-Rhin s’est abstenu de répondre à cette demande dans le délai de quatre mois. Il est réputé avoir pris, le 10 janvier 2025, une décision implicite de rejet de sa demande. Par ailleurs et par la suite, le préfet a pris, le 12 août 2025, une décision d’irrecevabilité de sa demande compte-tenu de son caractère incomplet. Par suite, la mesure utile sollicitée se heurte à l’exécution d’une décision administrative.
D’autre part et en tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés, statuant par des mesures provisoires, conformément à l’article L. 511-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité, lequel doit faire l’objet de la procédure d’instruction prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, les 7 juillet et 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Martin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande est en instruction depuis quatre ans et cette situation porte préjudice à sa situation personnelle et familiale, notamment compte tenu de la durée significative de sa présence en France et du fait qu’il ait déjà bénéficié de titres de séjour mention « étudiant » ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que les diverses sollicitations du préfet du Bas-Rhin qu’il a entreprises sont restées sans réponse ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas réunies, notamment l’absence de contestation sérieuse et le caractère urgent de sa demande et qu’une décision d’irrecevabilité de sa demande a été rendue le 12 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3de ce code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’une part, il résulte de l’instruction que M. B… a déposé, le 10 septembre 2024, en préfecture, une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Bas-Rhin s’est abstenu de répondre à cette demande dans le délai de quatre mois. Il est réputé avoir pris, le 10 janvier 2025, une décision implicite de rejet de sa demande. Par ailleurs et par la suite, le préfet a pris, le 12 août 2025, une décision d’irrecevabilité de sa demande compte-tenu de son caractère incomplet. Par suite, la mesure utile sollicitée se heurte à l’exécution d’une décision administrative.
D’autre part et en tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés, statuant par des mesures provisoires, conformément à l’article L. 511-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité, lequel doit faire l’objet de la procédure d’instruction prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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