Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju3, 18 nov. 2024, n° 2404304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif d’Amiens la requête de M. B C enregistrée le 16 mars 2024.
Par cette requête, M. B C, représenté par Me Elharrar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’incompétence, dès lors que son auteur ne justifie pas disposer d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’il est père de deux enfants scolarisés sur le territoire français.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
— la décision est illégale à raison de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’incompétence, dès lors que son auteur ne justifie pas disposer d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ;
— elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Thérain, vice-président.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien né le 4 septembre 1967, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2019. Par un arrêté du 14 mars 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à
Mme D A, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, délégation de signature aux fins de signer de tels actes. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et relève, d’une part, que la situation de M. C entre dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et, d’autre part, les éléments de faits relatifs à sa situation personnelle et familiale. Les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et prescrivant à l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans indiquent également suffisamment les dispositions et les circonstances de fait sur lesquelles elles se fondent. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République « . Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ()« vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C déclare être entré sur le territoire français il y a environ cinq ans, être marié à une compatriote également en situation irrégulière, être père de deux enfants et exercer une activité professionnelle salariée, sans toutefois établir aucune de ces circonstances. Par ailleurs, l’intéressé ne démontre ni même ne soutient être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 52 ans. Enfin, il ressort de l’arrêté, et n’est pas contesté par M. C, que ce dernier a été interpellé par les services de police le 13 mars 2024 en raison de la conduite d’un véhicule sans permis de conduire et qu’il fait l’objet d’une inscription au fichier des personnes recherchées pour avoir tenté d’obtenir indûment une carte nationale d’identité par la production de faux documents le 6 février 2023. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a méconnu les dispositions et stipulations précitées.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
7. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 5, le préfet de Seine-et-Marne n’a porté aucune atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé en prenant l’arrêté attaqué et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Si M. C soutient qu’il est père de deux enfants présents et scolarisés sur le territoire français, il ne démontre pas, en admettant même établie cette circonstance, que ces derniers seraient dans l’impossibilité de poursuivre leur scolarité en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants () 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ».
12. M. C ne démontre pas être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il s’ensuit qu’il pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant la Tunisie comme pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Tunisie comme pays de destination serait illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans serait illégale à raison de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. Compte-tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la décision prescrivant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. C, qui ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas disproportionnée.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
Le vice-président désigné,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2404304
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