Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 22 mai 2025, n° 2417899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet de produire la preuve de la saisine de la commission du titre de séjour et de justifier du respect de l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet a ajouté une condition à la loi en se fondant sur l’absence d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qui ne lui a jamais été notifiée ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Abdat, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 21 janvier 1965, a sollicité le 14 mars 2022 son admission au séjour. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article R. 432-7 du même code : « () / La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou une décision de retrait d’un titre de séjour dans les conditions définies à l’article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l’étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans. ». Aux termes de l’article R. 432-8 du même code : « Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n’a pas émis son avis à l’issue des trois mois qui suivent la date d’enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer. ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. D’une part, par un courrier du 1er février 2023 produit en défense, émanant du secrétariat de la commission du titre de séjour et envoyé à l’adresse postale de M. A, ce dernier a été informé de ce que, à la suite de sa demande de titre de séjour, le préfet avait saisi la commission du titre de séjour le 31 janvier 2023 et qu’un avis serait réputé rendu à l’expiration d’un délai de trois mois. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour n’a pas été effectivement et régulièrement saisie par le préfet. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
5. D’autre part, si le requérant soutient que la commission du titre de séjour, saisie le 31 janvier 2023 par le préfet, n’a pas été rendue destinataire d’une demande d’avis comportant les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance de titre de séjour, ainsi que de l’ensemble des documents nécessaires à l’examen de sa situation, prescrits par les dispositions de l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’apporte toutefois aucune précision sur la nature des documents qui n’auraient pas été adressés à la commission du titre de séjour et nécessaires à l’examen de sa demande. Par ailleurs, s’il soutient qu’il a déposé sa demande de titre de séjour le 14 mars 2022 et que la commission du titre de séjour n’a été saisie que le 31 janvier 2023, de sorte que les documents présentés à la commission n’étaient pas actualisés, il ne précise toutefois pas davantage les documents établis pendant cette période qui, s’ils avaient été adressés à la commission, auraient pu exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que les manquements qu’il invoque, à les supposer établis, ont été susceptibles d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée ou de le priver d’une garantie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. M. A se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, où il établit résider depuis l’année 2009, ainsi que de la présence en France de son épouse, ressortissante chinoise, avec laquelle il vit, et de l’un de leurs enfants majeurs, muni d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 6 novembre 2024 au 5 février 2025. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas allégué, que son épouse serait titulaire d’un titre de séjour, ni que sa présence serait nécessaire auprès de leur fils. Si M. A invoque son intégration et indique subvenir à ses besoins, il n’allègue ni n’établit exercer une activité professionnelle. Ainsi, ces seuls éléments ne sont pas de nature à constituer des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en prenant notamment en considération la durée de son séjour en France, ses liens personnels et familiaux et son intégration professionnelle. Si le requérant soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajouté une condition à la loi en lui refusant le bénéfice de ces dispositions au motif qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, dont il conteste avoir reçu la notification, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le motif ainsi opposé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1-1 du même code, présente un caractère surabondant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi alléguée doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que rien ne s’oppose à ce que M. A reconstitue sa cellule familiale avec son épouse et leurs fils dans leur pays d’origine, où réside leur second enfant majeur et où il a vécu jusqu’à l’âge de 44 ans. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de sa résidence sur le territoire français, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’ont pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
13. Il ressort de ces dispositions que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. L’autorité compétente doit toutefois, pour décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14. D’une part, la décision faisant interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, qui cite notamment l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que l’intéressé ne peut justifier de la date de son entrée en France, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et ne justifie ni de l’intensité, ni de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Ainsi, la décision litigieuse répond à l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui se prévaut de sa résidence en France depuis 2009, ne justifie d’aucune activité professionnelle. L’intéressé n’allègue ni n’établit être dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale avec son épouse, en situation irrégulière, et le cas échéant, leur fils majeur dans leur pays d’origine. Si le préfet ne justifie pas de la notification de la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre par la seule production de l’arrêté du 27 décembre 2017, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision en se fondant sur les seules circonstances relatives à sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à ce que le préfet s’abstienne de prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
G. Abdat La présidente,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2417899
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