Rejet 4 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, ch. dalo, 4 janv. 2024, n° 2203822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril 2022 et 8 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Benifla, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de reconnaitre sa demande de logement prioritaire et urgente ou, à défaut, de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Benifla au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure, en ce qu’il est impossible de vérifier l’identité et la qualité des membres ayant statué sur son recours amiable ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux en ce que la commission de médiation ; elle n’a pas indiqué si elle avait demandé les documents manquants, elle n’a pas démontré les incohérences dans son dossier et elle n’a pas visé le texte qui préciserait les pièces obligatoires dont le défaut entrainerait un rejet du recours amiable ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et erreur d’appréciation, en ce que le seul délai d’attente anormalement long suffit à reconnaître sa demande de logement ; il a envoyé ses bulletins de salaire des mois de septembre 2021 et d’octobre 2021 conformément à ce que la commission de médiation lui a demandé ; il attend d’avoir un logement stable et adapté avant d’effectuer une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants ; il a été transparent sur la composition de sa famille tout au long du recours amiable ; le propriétaire du logement qu’il occupe lui a envoyé une lettre l’informant qu’il devait quitter les lieux pour le 31 décembre 2021.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 21 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 20 décembre 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours amiable par une décision du 24 février 2022, dont M. B demande l’annulation.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Cet article L. 441-2-3 prévoit : » (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. /(). ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Enfin, aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée en date du 24 février 2022, que, pour rejeter le recours amiable présenté par M. B, la commission de médiation du Val-de-Marne a estimé que sa situation ne répond pas aux critères de priorité ni d’urgence, dès lors que si sa demande de logement social avait atteint le délai anormalement long fixé par arrêté préfectoral à trois ans, il n’a pas produit sa dernière quittance de loyer et qu’il n’a pas fourni d’éléments probants permettant de déterminer la surface habitable de son logement actuel. En outre, cette commission de médiation relève que le dossier de M. B présente des incohérences au regard de la composition de sa famille, dès lors qu’il déclare dans son recours amiable une conjointe et un deuxième enfant dans le cadre de son recours alors que ceux-ci ne figuraient pas dans sa demande de logement social.
7. En premier lieu, si M. B conteste la régularité de la composition de la commission de médiation du Val-de-Marne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité la communication du procès-verbal de la commission afin de s’assurer de la composition de celle-ci. En outre, il n’apporte aucun autre élément à l’appui de ce moyen. Dès lors, M. B ne saurait être regardé comme assortissant ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure ou de compétence ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, il ressort des termes mêmes de cette décision qu’elle vise les textes applicables et énonce les motifs sur lesquels elle se fonde. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté
9. En troisième lieu, si M. B prétend que la décision en litige serait irrégulière en ce qu’il ne serait pas fait mention de la demande de pièces qui lui a été adressée, il ressort de cette décision qu’elle vise un courrier de demande de pièces obligatoires envoyé le 28 décembre 2021, et qui a par ailleurs fait l’objet d’une réponse de l’intéressé enregistrée le 18 janvier 2022. De même, s’il soutient que la décision en litige est irrégulière en ce que le texte prescrivant la liste des documents à fournir obligatoirement dans le cadre d’un recours amiable auprès de la commission de médiation n’est pas cité en référence, cette seule insuffisance dans les visas n’affecte pas la régularité de la décision, d’autant que la décision en litige ne repose pas sur l’incomplétude du dossier présenté mais sur une appréciation de la situation du requérant. De plus, M. B ne saurait reprocher à l’administration d’avoir constaté une différence entre la composition de sa famille figurant au sein de la demande de logement social et celle figurant au sein du formulaire de recours amiable, dès lors qu’il explique cette différence dans ses écritures en précisant qu’il entend ultérieurement présenter une demande de regroupement familial au bénéfice de membres de sa famille résidant au Pakistan. Enfin, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des énonciations de la décision en litige que la commission de médiation du Val-de-Marne n’aurait pas réalisé un examen sérieux de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. B ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, M. B n’apporte aucune précision sur cette surface habitable du logement qu’il occupait à la date de la décision en litige. En outre, le contrat de bail établi le 27 décembre 2012 ne mentionnait pas la surface habitable dont disposait le preneur et sa famille. Enfin, M. B ne produit aucune autre pièce permettant d’établir la surface du logement litigieux. Ainsi, le requérant ne met pas le Tribunal en mesure d’apprécier si la surface habitable du logement litigieux qu’il occupait à la date de la décision en litige était inférieure au seuil fixé par les dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation pour son foyer familial. Par ailleurs, M. B ne produit qu’une lettre en date du 28 juin 2021 par laquelle son bailleur lui donnant congé s’agissant de l’appartement qu’il occupe au 31 rue de Paris à Villeneuve-Saint-Georges, sous un préavis de trois mois. Toutefois, le requérant ne se prévaut d’aucune mesure judiciaire d’expulsion au sens des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
11. Enfin, lorsque seul le délai anormalement long a été retenu par la commission de médiation, le solliciteur de logement social n’a en principe aucun droit à indemnisation, sous réserve de l’hypothèse où le logement est inadapté à ses capacités financières et ses besoins. Toutefois, d’une part, M. B n’établit ni même n’allègue que son logement ne serait pas adapté aux besoins des membres de son foyer familial régulièrement installés en France. D’autre part, il ressort du contrat de bail versé au débat que le loyer de M. B s’élève à 650 euros par mois pour le logement qu’il occupait à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort du contrat de travail que le requérant perçoit un salaire mensuel brut de 1 661,67 euros. L’intéressé ajoute même au dossier deux bulletins de paie pour les mois de février et de mars 2022 indiquant qu’il a perçu effectivement un salaire net de 1 762,75 euros et 2 047,60 euros. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des éléments versés à l’instance, le ratio entre le loyer mensuel et l’ensemble des ressources du requérant ne constitue pas un taux d’effort excessif. Par suite, si la décision en litige a reconnu que la demande de logement social présentait un caractère de priorité, elle a pu sans commettre d’erreur de droit considéré que la demande de M. B ne présentait pas un caractère d’urgence.
12. Il résulte de ce qui a été dit du point 10 au point 11 du présent jugement que les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 février 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
S. DELMAS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2203822
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