Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 avr. 2025, n° 2501986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501986 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. B A, représenté par Me Descamps, demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision référencée 3F du 3 février 2025 par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; il ne présente pas de dangerosité au volant, outre que la prise en considération, in abstracto, de cette éventuelle dangerosité est illégale et porte atteinte à la présomption d’innocence ; il n’a commis aucun excès de vitesse et dispose de dix points sur son permis de conduire ; il a besoin de son permis pour exercer son activité professionnelle de délégué commercial sols, bâtiment et sport au sein de la société Gerflor ; il réalise environ 50 000 km par an ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* la mesure n’est pas proportionnée ; le préfet a édicté la mesure de suspension maximale, alors que d’autres mesures étaient envisageables ;
* il n’a pas commis l’infraction reprochée ;
* la mesure de suspension n’est qu’une faculté entre les mains du préfet ;
* il n’est pas possible de vérifier la bonne homologation de l’appareil de mesure ;
* la procédure contradictoire n’a pas été mise en œuvre et le procès-verbal d’infraction ne lui a pas été communiqué.
Vu :
— la requête au fond n° 2501985, enregistrée le 31 mars 2025 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, M. A soutient que la détention de son titre de conduite est nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle, qu’il exerce une activité de délégué commercial sols, bâtiment et sport au sein de la société Gerflor, ce qui implique des déplacements permanents, à hauteur d’environ 50 000 km par an et qu’il n’a pas commis l’infraction reprochée.
5. Si la lettre d’engagement de M. A précise qu’est mise à sa disposition une voiture de fonction, aucun de ses termes ne subordonne son recrutement à la détention de son permis de conduire ni ne laisse entendre qu’elle est strictement indispensable à l’exercice de ses fonctions et les écritures de M. A ne précisent pas davantage les modalités d’exercice de ses fonctions. Au cas d’espèce, M. A n’établit ainsi pas que la détention de son titre de conduite est absolument indispensable à l’exercice de son activité professionnelle et qu’aucune solution temporaire d’organisation ne pourrait être mise en œuvre, alors même, au surplus, que presque deux mois de suspension de son permis de conduire ont déjà reçu exécution. L’intéressé n’établit par ailleurs pas, ni même n’allègue sérieusement, que son emploi serait menacé.
6. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a été contrôlé, le 31 janvier 2025 à 16 h 20, sur le territoire de la commune de Bulat-Pestivien (22160), au moyen d’un appareil homologué à une vitesse retenue de 130 km/h, sur une voie de circulation où la vitesse maximale autorisée était de 60 km/h, soit un dépassement constaté de 70 km/h. L’infraction commise révèle ainsi que l’intéressé a un comportement dangereux en tant qu’automobiliste, ce que M. A ne peut utilement contester devant le tribunal administratif, la question de la matérialité de l’infraction relevant de la seule compétence du juge judiciaire.
7. Eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par M. A, la suspension de son permis de conduire, pour une durée de six mois, doit ainsi être regardée comme répondant à des exigences de protection et de sécurité routières, dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite.
8. Il résulte de ce qui précède que la condition tenant à l’urgence n’est manifestement pas satisfaite, de sorte que les conclusions de M. A aux fins de suspension de l’exécution de la décision référencée 3F du 3 février 2025 par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois doivent être rejetées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
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