Désistement 22 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 août 2024, n° 2300171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300171 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2023 et le 9 juin 2023, la société Eiffage Construction Centre, représentée par Me Martor et Me Weiss, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Chartres à lui verser le montant du solde de son marché, soit la somme de 1 148 210,54 euros TTC lui revenant sur la somme de 1 148 352,61 euros TTC réclamée par son Groupement (dont 723 757,72 euros HT, soit 868.509,64 euros TTC pour les dépenses engagées en vertu du Protocole au-delà de l’échéance du 31 août 2019), augmentée des intérêts moratoires au taux refi de la BCE augmenté de huit (8) points à compter du 30 septembre 2022 qui lui sont dus ainsi qu’à leur capitalisation et de rejeter comme non fondées les trois réserves inscrites dans le décompte général notifié suivant décision du 3 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chartres la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, la société Briand Construction Métallique, représentée par Me Viaud, demande au tribunal d’admettre son intervention volontaire et à titre principal, de rejeter comme non fondées, les pénalités infligées par la commune de Chartres au groupement momentané d’entreprises conjoint qu’elle composait avec la société Eiffage Construction Centre, au terme du décompte général notifié suivant décision du 3 août 2022, à titre subsidiaire de réduire à de plus justes proportions le montant des pénalités infligées audit groupement.
Par une lettre du 25 juin 2024, la société Eiffage Construction Centre a été invitée sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, elle sera réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2024, la société Briand Construction Métallique déclare se désister purement et simplement de son intervention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » et aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. En l’espèce, la société Eiffage Construction Centre, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier du greffe, n’a pas produit de réponse dans le délai imparti. Par suite, elle doit être considérée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions.
3. L’instance prenant fin par le désistement de la société Eiffage Construction Centre, dont il est donné acte par le présent jugement, l’intervention de la société Briand Construction Métallique, qui au demeurant s’en est désistée, a perdu son objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de la société Eiffage Construction Centre.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’intervention de la société Briand Construction Métallique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage Construction Centre, à la commune de Chartres et à la société Briand Construction Métallique.
Fait à Orléans, le 22 août 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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