Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 18 mars 2026, n° 2403365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Barney Production |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 février 2024, le 12 novembre 2025 et le 5 décembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Barney Production demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, le remboursement d’un crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques au titre des dépenses engagées au cours de l’exercice clos en 2022 pour les films Le Marchand de sable et La Mer au loin, dont elle a assuré la production, à concurrence respectivement des sommes de 8 950 euros et 1 959 euros.
Elle soutient que :
- elle a répondu aux demandes d’informations et de documents complémentaires de l’administration et justifié les calculs du crédit d’impôt sollicité ;
- elle était fondée à ne pas déduire de la base de calcul du crédit d’impôt pour le film Le Marchand de sable les subventions qu’elle a perçues avant et après l’année 2022 dès lors que le crédit d’impôt est accordé au titre d’un exercice fiscal ;
- d’après les énonciations figurant au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IS-RICI-10-30-20 au paragraphe 170, les subventions sont déduites de la somme des dépenses de l’année au cours de laquelle elles ont été versées ;
- une décision de rescrit du 16 février 2010 de la direction de la législation fiscale, dont elle est fondée à se prévaloir, précise que la part non remboursée d’une subvention doit être déduite des dépenses de l’année au cours de laquelle la période de remboursement prend fin ;
- l’administration ne peut légalement exiger qu’elle justifie du remboursement de l’avance après réalisation accordée par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), avant l’achèvement de la période de remboursement contractuellement définie ;
- elle était fondée à ne pas déduire de la base de calcul du crédit d’impôt pour le film La Mer au loin l’aide Ciclic à l’écriture versée antérieurement à l’exercice clos en 2022.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris qui n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’inopposabilité à l’administration fiscale des énonciations figurant au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IS-RICI-10-30-20 au paragraphe 170 et des mentions d’un courrier du 16 février 2010 de la direction de la législation fiscale dès lors que le refus de rembourser un crédit d’impôt ne constitue pas un rehaussement d’impositions antérieures au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Des observations en réponse ont été enregistrées le 16 février 2026 pour le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du cinéma et de l’image animée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS Barney Production, société de production cinématographique, a sollicité le remboursement d’un crédit d’impôt à raison des dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques engagées au titre de l’exercice clos en 2022 pour la production des films Le Marchand de sable et La Mer au loin, à hauteur respectivement de 8 950 euros et 5 770 euros. L’administration fiscale ayant rejeté la première de ces demandes et partiellement accepté la seconde, la SAS Barney Production demande le remboursement d’un crédit d’impôt de 8 950 euros pour le film Le Marchand de sable et d’un complément de crédit d’impôt de 1 959 euros pour le film La Mer au loin.
Sur le bien-fondé du refus de remboursement du crédit d’impôt au regard de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 220 sexies du code général des impôts : « I. – Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l’impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d’entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d’œuvres cinématographiques de longue durée ou d’œuvres audiovisuelles agréées. (…) / III. – 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France : (…) / V. – Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt. (…) / VII. – Les crédits d’impôt obtenus pour la production d’une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées. »
En ce qui concerne les dépenses de production du film Le Marchand de sable :
Pour refuser le bénéfice du crédit d’impôt sollicité au titre de l’exercice 2022 pour les dépenses de production du film Le Marchand de sable, l’administration a relevé que la SAS Barney Production n’avait pas déduit des bases de calcul du crédit d’impôt plusieurs financements accordés par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), à savoir l’aide sélective à la production après réalisation d’un montant de 77 000 euros, la partie non remboursable de l’aide au développement d’un montant de 1 600 euros, le solde de 4 580 euros de l’aide en faveur des images de la diversité ainsi qu’une aide de la région Île-de-France d’un montant de 40 000 euros. Il résulte de l’instruction que la partie non remboursable de l’aide au développement du CNC, d’un montant de 1 600 euros, a été versée à la SAS Barney Production le 9 septembre 2016 et avait donc été reçue par la société à la clôture de l’exercice 2022. Dès lors qu’il n’est pas contesté que cette aide a été accordée pour la réalisation du film dans son ensemble, elle a été nécessairement affectée au financement direct des dépenses de réalisation du film, au sens du V de l’article 220 sexies du code général des impôts et devait être déduite des bases de calcul du crédit d’impôt, ainsi que l’administration l’a fait, par une exacte application de ces dispositions.
En revanche, dès lors que l’aide sélective à la production après réalisation du CNC, le solde de l’aide en faveur des images de la diversité du CNC et l’aide de la région Île-de-France, que la SAS Barney Production a perçues au cours de l’année 2023, n’avaient pas été reçues par elle à la clôture de l’exercice 2022, l’administration fiscale a inexactement appliqué l’article 220 sexies du code général des impôts en déduisant ces subventions de la base de calcul du crédit d’impôt pour les dépenses de production du film Le Marchand de sable au titre de l’exercice 2022.
Il résulte des deux points précédents, compte tenu de la part des dépenses éligibles par rapport au montant total des dépenses de production, de 51,99 %, et du taux du crédit d’impôt applicable en l’espèce, de 30 %, que la SAS Barney Production est fondée à demander le remboursement d’une somme de 8 700 euros de crédit d’impôt au titre de l’exercice 2022, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre le refus d’octroi d’un montant de crédit d’impôt pour les dépenses de production du film Le Marchand de sable.
En ce qui concerne les dépenses de production du film La Mer au loin :
La société requérante a bénéficié d’une aide dite « Ciclic » à l’écriture du film La Mer au loin accordée par la région Centre-Val de Loire et versée le 20 octobre 2021. Il ne résulte pas de l’instruction que l’aide n’aurait pas été allouée pour la réalisation du film dans son ensemble. Ainsi, en exigeant que la SAS Barney Production déduise des bases de calcul du crédit d’impôt sollicité pour le film La Mer au loin au titre de l’exercice clos en 2022 un pourcentage de l’aide Ciclic correspondant à la part des dépenses de production éligibles engagées au cours de cet exercice par rapport au montant total des dépenses engagées pour la production de l’œuvre, l’administration a fait une exacte application de l’article 220 sexies du code général des impôts.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. » Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. »
La demande de restitution d’un crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques a le caractère d’une réclamation préalable au sens des dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. La décision par laquelle l’administration refuse totalement ou partiellement de rembourser le crédit d’impôt sollicité ne constitue ainsi pas un rehaussement d’imposition au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Il s’ensuit que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, à l’égard de cette décision, des énonciations publiées le 8 juin 2022 au bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-IS-RICI-10-30-20 au paragraphe 170. Pour les mêmes motifs, la société requérante ne peut utilement se prévaloir d’un courrier du 16 février 2010 de la direction de la législation fiscale.
9.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Barney Production est seulement fondée à demander le remboursement d’un montant de 8 700 euros de crédit d’impôt au titre de l’exercice clos en 2022 pour les dépenses de production du film Le Marchand de sable.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la SAS Barney Production le remboursement de son crédit d’impôt pour les dépenses de production du film Le Marchand de sable au titre de l’exercice clos en 2022 pour un montant de 8 700 euros.
Article 2 : Les conclusions de la requête de la SAS Barney Production sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Barney Production et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Copie en sera adressée pour information au Centre national du cinéma et de l’image animée.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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