Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 8 févr. 2024, n° 2201404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 1er décembre 2021 par lequel la région Bretagne a mis à sa charge la somme de 120 euros au titre des frais de transports scolaires ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 120 euros.
Elle soutient que l’avis de sommes de sommes à payer émis le 1er décembre 2021 par lequel la région Bretagne a mis à sa charge la somme de 120 euros au titre des frais de transports scolaires n’est pas justifié, dès lors que sa fille, finalement affectée dans un lycée de Rennes, n’a pas utilisé le service de transports durant l’année scolaire 2021-2022 et qu’elle a demandé la résiliation du titre de transport scolaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 juillet 2021, Mme A a déposé à l’antenne de la direction des transports des mobilités de la région Bretagne située à Rennes une demande de titre de transport scolaire pour sa fille afin qu’elle puisse se rendre dans un lycée de la commune de Tinténiac pour l’année scolaire 2021-2022. Ce titre lui a été adressé le 12 août 2021. Entre-temps, la fille de la requérante a été affectée dans un lycée à Rennes. Par un titre exécutoire n° 560182 du 1er décembre 2021, la région Bretagne a mis à la charge de Mme A la somme de 120 euros et la facture y afférente, émise le 29 novembre 2021, lui a été adressée le 7 décembre suivant. Le 22 janvier 2022, une lettre de relance a été émise à l’encontre de Mme A par le comptable public en vue d’obtenir le paiement de la somme précitée. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 1er décembre 2021 ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 3111-7 du code des transports : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics. / La région a la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement de ces transports. Elle consulte à leur sujet les conseils départementaux de l’éducation nationale intéressés (). ». Aux termes de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d’un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l’article L. 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code. ».
3. Aux termes de l’article 8.1 du règlement régional des transports scolaires en Bretagne pour l’année 2021-2022 : " La participation familiale est annuelle et forfaitaire. Toute année commencée est due (). / Les modalités de paiement par les familles seront précisées et détaillées sur le site BreizhGo.bzh ou obtenues auprès des agents de le Direction des Transports et des Mobilités. / En cas d’utilisation inférieure à un mois du titre de transport, une famille peut demander à ce que cette participation familiale ne lui soit pas facturée dans les conditions suivantes et sous réserve de leur stricte application : / * pour les élèves titulaires de la carte de transport KorriGo, () ; / * dans les autres cas, sous réserve du renvoi du titre de transport scolaire dans le délai maximal d’un mois à compter de son obtention ou sur demande écrite et motivée d’annulation de la demande de transport avant la réception de la carte de
transport (). ".
4. Il résulte des termes de l’article 8.1 du règlement régional des transports scolaires en Bretagne pour l’année 2021-2022 que la participation familiale au titre des transports scolaires peut ne pas donner lieu à facturation à la condition que ce titre soit renvoyé dans un délai d’un mois maximal à compter de son obtention ou sur demande d’annulation de la demande de transport, écrite et motivée, de la famille avant la réception de la carte de transport.
5. Il résulte de l’instruction et notamment des écritures en défense, sans que cela ne soit contesté par la requérante, que la région Bretagne lui a adressé, le 9 juillet 2021, le titre de transport scolaire pour les déplacements de sa fille pour l’année 2021-2022. Il est constant que la requérante n’a pas restitué le titre de transport scolaire dans le mois suivant son obtention. Par ailleurs, il résulte des écritures de la requérante qu’elle a sollicité la résiliation de ce titre à la réception de la facture du 7 décembre 2021 mettant à sa charge la somme de 120 euros au titre des frais de transport scolaire et non avant la réception de la carte de transport. Dans ces conditions, la requérante, qui n’a pas présenté sa demande d’annulation de la carte de transport scolaire dans les conditions fixées par l’article 8.1 du règlement régional des transports scolaires en Bretagne pour l’année 2021-2022, qui était consultable sur le site dédié aux transports scolaires, n’est pas fondée à soutenir que l’avis de sommes à payer émis le 1er décembre 2021 par lequel la région Bretagne a mis à sa charge la somme de 120 euros au titre des frais de transport scolaire n’est pas fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer cette somme.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la région Bretagne.
Une copie du présent jugement sera adressée au directeur régional des finances publiques Bretagne et Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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