Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 janv. 2026, n° 2600360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Torjemane, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a expulsé du territoire français ainsi que toutes décisions annexes subséquentes ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie :
- elle est présumée en cas de décision prononçant l’expulsion d’un étranger ;
- la décision en litige, dont un recours à son encontre n’est pas suspensif, risque de le priver de son emploi et de le déraciner du pays où vit sa famille et où il réside depuis l’enfance ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- s’agissant de la décision portant expulsion du territoire français :
elle est entaché d’incompétence de son signataire;
elle est entachée d’un défaut de motivation;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
il ne peut pas faire l’objet d’une expulsion en vertu des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave à l’ordre public;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant;
- s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle :/ 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…)/ Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. (…) ». Aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :/ 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; (…)/ Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 224-1 du code pénal : « Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle./ (…) Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, sauf dans les cas prévus par l’article 224-2. ».
Par une ordonnance du 26 novembre 2025, le juge des référés a rejeté un précédent recours de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a expulsé du territoire français, aucun des moyens invoqués n’étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par la présente requête, M. A… entend, à nouveau, obtenir la suspension de l’exécution de la décision susmentionnée sur la base de circonstances nouvelles résultant, selon lui, de ce que, d’une part, son épouse est en état de grossesse et se trouve placée en congé maternité, ce qui la prive de ses revenus et de ce que, d’autre part, lui-même ne peut plus contribuer aux revenus du ménage, son contrat de travail au sein de la société Brico Dépôt étant suspendu depuis le 6 janvier 2026 en raison de l’absence de récépissé ou de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il verse, également, au dossier une attestation professionnelle de suivi psychologique datée du 5 janvier 2026 s’ajoutant au rapport psychologique du Docteur C…, qui constate l’inquiétude majeure du père, le stress familial engendré par la menace d’expulsion et l’impact potentiellement traumatique qu’aurait une séparation prolongée sur l’enfant, compte tenu de la place quotidienne occupée par le père auprès de sa fille.
Toutefois, le requérant ne présente aucune circonstance nouvelle en droit ou en fait au regard de celles qui avaient été évoquées lors de la précédente requête s’agissant notamment de l’état de grossesse de son épouse, le début de grossesse ayant été estimé au 28 août 2025 et le requérant en ayant fait part sans sa précédente requête. Si le congé maternité constitue un élément nouveau, il n’a en lui-même aucune incidence sur l’appréciation des différents moyens de droit qui sont communs aux deux requêtes. Au surplus, il n’est pas établi que l’arrêt maladie de son épouse dans le cadre de sa grossesse la priverait de tout revenu de remplacement. Par ailleurs, la suspension depuis le 6 janvier 2026 du contrat de travail de M. A…, en raison de l’absence de récépissé ou de titre de séjour l’autorisant à travailler, est la conséquence de l’arrêté d’expulsion contesté et ne constitue pas, en elle-même, une circonstance nouvelle. Si, par ailleurs, la mise à exécution de la mesure d’éloignement aura nécessairement un impact potentiellement traumatique pour l’ensemble de la famille dont M. A…, né en 1995 et qui réside en France depuis l’âge de 10 ans, il convient, toutefois, de prendre en considération la nature et la gravité des faits commis par M. A… et son comportement depuis sa sortie de prison et la menace à l’ordre public qui en résulte, et alors même que la commission départementale d’expulsion n’a pas donné un avis favorable à son expulsion. Par suite, le requérant ne faisant pas valoir de moyens nouveaux ou fondés par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, il y a lieu de rejeter cette nouvelle requête dans l’attente de l’intervention d’une décision sur son recours en annulation. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition se rapportant à l’urgence à statuer, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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