Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 10 déc. 2025, n° 2513440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A… F…,
représentée par Me Scalbert, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
2°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, à titre principal au préfet de l’admettre au séjour au titre de l’asile dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale pendant la durée de l’examen de sa demande d’asile et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il appartient au préfet d’apporter la délégation de signature dont a bénéficié le signataire de l’arrêté attaqué ;
l’arrêté est insuffisamment motivé en droit ;
il n’a pas été précédé d’un examen sérieux ;
la procédure n’a pas respecté l’article 5 du règlement, la preuve de la qualification de l’agent qui a mené l’entretien, de la présence d’un interprète et de la tenue d’un entretien individuel n’étant pas rapportée ;
le droit à l’information de Mme A…, au sens des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 29 du règlement (UE) 603/2013, a été méconnu ;
le préfet doit apporter la preuve du respect du délai dont dispose l’Etat responsable pour la prise en charge du demandeur par la production du « Dublinet » ;
l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 17 du règlement UE n° 604/2013 et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire de l’article 17-2 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
il est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé des pièces au dossier le 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 novembre 2025 :
- le rapport de M. C…,
- les observations de Me Massart substituant Me Scalbert, représentant Mme A…, assistée de M. E…, interprète en langue lingala. Elle conclut aux mêmes fins que la requête. Elle fait valoir que la délégation de signature n’a pas été produite par le préfet et qu’il n’y a pas de preuve de la qualification du l’agent qui a mené l’entretien. Le préfet a commis une erreur manifeste en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en raison de sa vie familiale. Elle s’occupe des enfants de son compagnon. Elle est entrée dans l’UE le 10 septembre 2022.
- le préfet de l’Essonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise, née le 7 juillet 1997, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile le 6 octobre 2025 auprès de la préfecture de l’Essonne. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la consultation des données du système VISABIO a révélé que l’intéressée avait sollicité l’asile auprès des autorités chypriotes le 28 septembre 2025 et auprès des autorités allemandes le 7 septembre 2023 et le 20 décembre 2024. Ces dernières, saisies le 15 octobre 2025 par le préfet de l’Essonne d’une demande de reprise en charge, ont accepté sa requête le 17 octobre 2025. Par un arrêté du 3 novembre 2025, le préfet de l’Essonne a décidé de transférer l’intéressée aux autorités allemandes. Mme A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
L’arrêté en litige a été signé de façon lisible par Mme B… D…, cheffe du bureau de l’asile à la préfecture de l’Essonne, bénéficiant à cet effet d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 en date du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°091-2025-045 du même jour de la préfecture de l’Essonne. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
L’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité de l’Allemagne. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation et du défaut de l’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du « résumé de l’entretien individuel » qu’elle a signé, que Mme A… s’est vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 6 octobre 2025, les deux brochures d’information dites « A » (« J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ? ») et « B » (« Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ? »). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l’entretien individuel et des photocopies des rectos-versos des brochures que celles-ci lui ont été remises en langue lingala, que l’intéressés maitrise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement n°604/2013 doit être écarté.
Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié d’un entretien individuel avec les services du préfet le 6 octobre 2025 comme il a été dit au point 6. Le préfet de l’Essonne verse au dossier la copie du résumé de cet entretien sur lequel sont apposés la signature de Mme A… et le cachet de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé cette dernière de la possibilité de faire valoir ses observations. Le demandeur d’asile a bénéficié, lors de cet entretien individuel, ainsi que le permettent les dispositions précitées, des services d’un interprète en lingala. Il ressort enfin des pièces du dossier et notamment des pièces produites en défense par le préfet de l’Essonne que l’entretien individuel a été mené par un agent titulaire de la préfecture habilité. Un tel agent est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013]. La seule circonstance que l’agent de la préfecture qui a mené l’entretien n’est désigné que par des initiales dans le compte-rendu de cet entretien ne suffit pas à établir que cet agent ne serait pas une personne qualifiée conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement Il n’est par ailleurs pas démontré que l’entretien n’aurait pas eu lieu dans le respect des garanties de confidentialité posées par ces mêmes dispositions. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
Aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un Etat membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre Etat membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (« hit »), en vertu de l’article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. » Aux termes de l’article 25 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. » Aux termes de l’article 26 du même règlement : « 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité l’asile en France le 6 octobre 2025 et que le préfet de l’Essonne a saisi les autorités allemandes d’une demande de reprise en charge de Mme A… le 15 octobre 2025 sous le numéro d’enregistrement FRDUB9940011923-750, ainsi qu’en attestent de manière concordante, d’une part, la demande adressée en ce sens par le préfet et, d’autre part, la réponse du 17 octobre 2025 des autorités allemandes, qui mentionnent cette même date, et qui ont donné leur accord au transfert de l’intéressée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / (…) ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». Enfin, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et son article 8 : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) »
Les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, régissant la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile et le transfert des demandeurs, doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
Mme A… doit être regardée comme faisant valoir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle et que l’arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. A l’appui de ce moyen, la requérante se borne à faire valoir son concubinage en France avec un ressortissant portugais. Il ressort cependant des pièces du dossier que celui-ci est très récent, puisque la vie commune alléguée a débuté en septembre 2025.
Si elle soutient que ses deux demandes d’asile ont été rejetées par les autorités allemande et qu’elle fait l’objet d’une mesure d’éloignement dans ce pays, elle ne produit aucun élément sur le caractère définitif des décisions de rejet de ses demandes d’asile en Allemagne dont les dates ne sont pas connues, ni sur l’existence d’une mesure d’éloignement exécutoire prise à son encontre par les autorités allemandes. En tout état de cause, elle n’apporte aucun élément établissant qu’elle ne pourrait pas demander, le cas échéant, auprès des autorités allemandes un nouvel examen de sa situation au regard du droit à l’asile l’intéressé n’établissant ni que les autorités de cet Etat feraient systématiquement obstacle à l’enregistrement et au traitement, le cas échéant, d’une demande de réexamen, ni qu’une telle nouvelle demande ne serait pas examinée par ces mêmes autorités dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les autorités allemandes n’évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l’intéressée, les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour au Congo (RDC).
Eu égard à la nature des circonstances ainsi invoquées par l’intéressée, le préfet de l’Essonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 3 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que celles à fins d’injonction et celles tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code administratif et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. C… La greffière,
E. Amegee
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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