Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2026, n° 2410636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet 2024 et 21 septembre 2024, Mme D… B… épouse A…, représentée par Me Vieillemaringe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) refusant de délivrer à Mme D… B… épouse A… un visa de long séjour a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par heure de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans un délai de quinze jours ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, les documents d’état civil qu’elle a produits étant probants.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… B… épouse A… ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle formée par Mme D… B… épouse A… été rejetée par une décision du 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B… épouse A…, ressortissante centrafricaine née le 20 décembre 1999, a sollicité un visa de long séjour au titre du regroupement familial auprès de l’autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, par une décision implicite puis par une décision expresse du 7 août 2024, dont la requérante demande au tribunal l’annulation.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que « les documents d’état civil produits, notamment l’acte de naissance, dont il ressort des vérifications effectuées par le poste consulaire qu’il concerne une tierce personne, et les pièces transmises pour compléter ou pallier leur absence ne sont pas probants, et ne permettent pas d’établir l’identité des demandeurs et leur lien avec le regroupant. ». La décision litigieuse vise notamment les articles L. 311-1, L. 434-1 et L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…). ».
Dans le cas où la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir l’état demandeur du visa et le membre de la famille qu’il projette de rejoindre sur le territoire français.
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Il est constant que M. C… A…, époux de Mme D… B… épouse A…, a obtenu du préfet d’Indre-et-Loire une autorisation de regroupement familial pour son épouse, par une décision du 3 août 2023. Mme D… B… épouse A… indique qu’elle avait perdu son acte de naissance et a sollicité le tribunal de grande instance de Bangui pour bénéficier d’un jugement de reconstitution d’acte de naissance n° 2046 du 9 mars 2021, et aurait obtenu, pour établir son état civil, un acte de naissance n° 1252/21 délivré par le centre d’état civil de Bangui – 1er arrondissement, le 19 mars 2021, en transcription du jugement supplétif. Le ministre produit cependant l’acte de naissance n° 1252/21 enregistré au centre d’état civil de Bangui, en transcription d’un jugement supplétif, obtenu dans le cadre d’une procédure de levée d’acte, et qui ne concerne pas Mme B… épouse A… mais une tierce personne. La requérante n’apportant aucune explication à cette incohérence substantielle, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de la justification de son identité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… épouse A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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