Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 juil. 2025, n° 2502608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. A B, représenté par
Me Labriki demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 351-3 alinéa 1.
Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d’Amiens donnant délégation à M. Boutou, vice-président, pour signer les ordonnances prises en application de l’article R.351-3 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Amiens : Aisne, Oise, Somme () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ». Aux termes de l’article R. 351-3 dudit code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». M. B était domicilié aux Pavillons-sous-Bois dans le département de la Seine-Saint-Denis à la date de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B.
Fait à Amiens, le 10 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
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