Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 11 mars 2025, n° 2409719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. D C, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour en tant que conjoint d’une demandeuse d’asile et au titre de ses liens privés et familiaux ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— cet arrêté est entaché d’un vice de procédure ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions qu’il contient sur sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces le 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, né le 10 avril 2005 en Tunisie, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France en novembre 2022. Il a été interpelé par les services de police à Lille lors d’un contrôle d’identité le 9 septembre 2024 démuni de tout document en cours de validité l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du 9 septembre 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. C, qui n’a d’ailleurs jamais déposé de demande d’attribution de l’aide juridictionnelle auprès du bureau de l’aide juridictionnelle, n’établit pas en quoi sa demande d’attribution de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présenterait un caractère urgent dans l’instance au fond. Dès lors, cette demande doit être rejetée.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. En premier lieu, le moyen tiré du vice de procédure n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier la portée.
5. En deuxième lieu, l’arrêté du 9 septembre 2024 vise les dispositions légales dont il fait application, et notamment les dispositions des articles L. 311-1, L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait également état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant, justifiant, selon le préfet du Nord, la prise de cet arrêté. L’arrêté contesté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est, par suite, suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier la portée.
7. En quatrième lieu, M. C, né le 10 avril 2005, de nationalité tunisienne, est entré en France récemment, en novembre 2022. Il déclare résider sur le territoire français avec Mme A B, avec qui il déclare être en couple depuis deux ans et avoir un projet de mariage. Toutefois, il n’apporte dans le cadre de la présente instance aucun élément permettant d’établir la réalité et l’intensité de cette relation. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément justifiant son insertion dans la société française, tandis qu’il a vécu au moins jusqu’à ses 17 ans en Tunisie, où réside encore sa mère. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre l’arrêté contesté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le requérant doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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